Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce68
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 1998) de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen, que le transport sanitaire est notamment régi par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 en vertu duquel seul le travail effectif est pris en compte pour le calcul de la rémunération ; que le salarié, qui a toujours été rémunéré sur la base de 169 heures de travail mensuelles, a confondu la notion de travail effectif avec celle d'amplitude de la journée de travail ; qu'il est possible que 169 heures de travail effectif correspondent à une amplitude supérieure à 169 heures ; que le salarié se contente d'affirmer sans démontrer sa créance de rappels de salaires ; que si l'employeur doit apporter tous les éléments de preuve nécessaires, il en va de même pour le salarié auquel il appartient de fournir un décompte détaillé et explicite ; que M. X... n'a pas accompli d'astreinte ; qu'il percevait cependant des primes pour pallier d'éventuels dépassements d'horaire ; qu'il ressortait des explications de l'employeur lors de l'audience que celui-ci avait scrupuleusement respecté la réglementation applicable ; que la cour d'appel n'a pas pris le soin de se livrer aux nécessaires vérifications du bien-fondé de la demande du salarié, privant ainsi sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Valréassiennes Prin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant 52, cours Jean Jaurès, 84600 Valréas, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 7 octobre 1991 par la société Ambulances Valréassiennes Prin en qualité d'ambulancier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 1998) de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen, que le transport sanitaire est notamment régi par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 en vertu duquel seul le travail effectif est pris en compte pour le calcul de la rémunération ; que le salarié, qui a toujours été rémunéré sur la base de 169 heures de travail mensuelles, a confondu la notion de travail effectif avec celle d'amplitude de la journée de travail ; qu'il est possible que 169 heures de travail effectif correspondent à une amplitude supérieure à 169 heures ; que le salarié se contente d'affirmer sans démontrer sa créance de rappels de salaires ; que si l'employeur doit apporter tous les éléments de preuve nécessaires, il en va de même pour le salarié auquel il appartient de fournir un décompte détaillé et explicite ; que M. X... n'a pas accompli d'astreinte ; qu'il percevait cependant des primes pour pallier d'éventuels dépassements d'horaire ; qu'il ressortait des explications de l'employeur lors de l'audience que celui-ci avait scrupuleusement respecté la réglementation applicable ; que la cour d'appel n'a pas pris le soin de se livrer aux nécessaires vérifications du bien-fondé de la demande du salarié, privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que le décompte de l'horaire effectif de travail, qui avait été établi par le salarié sur la base des éléments de preuve de l'employeur, était conforme aux dispositions de la convention collective des transports routiers, applicable en I'espèce, et d'autre part, que l'employeur n'apportait aucun élément au soutien de ses contestations, a ainsi légalement justifié sa décision condamnant ce dernier au paiement de rappels de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Valréassiennes Prin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723afcd5801467740ce68
Données disponibles
- Texte intégral