Cour de Cassation · soc — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce5f
- Date
- 5 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant, pour écarter la cotation AMK9 sollicitée, que compte tenu de son état de santé, "il est peu probable" que la patiente ait pu supporter 60 minutes de soins continus, la visée thérapeutique étant "très vraisemblablement de l'aider à se mettre debout et à marcher", le Tribunal s'est déterminé par des motifs hypothétiques qui ne permettent pas savoir s'il a entendu statuer en fait, en droit, voire sur le plan médical, et si les séances litigieuses de "massage et rééducation des deux membres inférieurs, rééducation proprioceptive, reverticalisation et revalidation avec un déambulateur", rélèvent ou non d'une cotation AMK9 ; que le Tribunal a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er chapitre III titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels ; 2 / que le silence gardé par la Caisse sur la demande d'entente préalable vaut approbation de la cotation, proposée dans ladite demande, qu'elle soit justifiée ou erronée ; qu'en déclarant inopérante l'argumentation de M. X... relative au défaut de réponse de la Caisse dans les 10 jours de sa demande d'entente préalable, en raison du caractère erroné de sa demande de cotation, le Tribunal a violé l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur kinésithérapeute, le remboursement d'une somme au titre d'actes de rééducation pour lesquels elle a retenu par assimilation la cotation AMK4, alors que l'intéressé avait fixé la cotation AMK9 sur la facturation de ses actes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nantes, 27 mai 1999) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant, pour écarter la cotation AMK9 sollicitée, que compte tenu de son état de santé, "il est peu probable" que la patiente ait pu supporter 60 minutes de soins continus, la visée thérapeutique étant "très vraisemblablement de l'aider à se mettre debout et à marcher", le Tribunal s'est déterminé par des motifs hypothétiques qui ne permettent pas savoir s'il a entendu statuer en fait, en droit, voire sur le plan médical, et si les séances litigieuses de "massage et rééducation des deux membres inférieurs, rééducation proprioceptive, reverticalisation et revalidation avec un déambulateur", rélèvent ou non d'une cotation AMK9 ; que le Tribunal a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er chapitre III titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels ; 2 / que le silence gardé par la Caisse sur la demande d'entente préalable vaut approbation de la cotation, proposée dans ladite demande, qu'elle soit justifiée ou erronée ; qu'en déclarant inopérante l'argumentation de M. X... relative au défaut de réponse de la Caisse dans les 10 jours de sa demande d'entente préalable, en raison du caractère erroné de sa demande de cotation, le Tribunal a violé l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, le Tribunal, qui a fait ressortir que les actes prescrits, non inscrits à la nomenclature, avaient été pris en charge selon la cotation AMK4, par assimilation à des actes inscrits, en application de l'article 4-1 de la nomenclature générale des actes professionnels, en a exactement déduit que le défaut de réponse dans les dix jours, non applicable en l'espèce, ne pouvait être opposé à la Caisse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel