Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce49
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, le 28 juillet 1992, M. Y... a reconnu devoir à M. X... à titre de prêt la somme de 200 000 francs ; que, le 19 août 1992, M. Y..., représentant la SCI Adam, société de marchand de biens, a reconnu devoir à M. X..., à titre de prêt la somme de 500 000 francs ; que, le 14 avril 1993, M. Y... a reconnu avoir emprunté la somme de 700 000 francs à M. X... somme qu'il s'est engagé à rembourser par versements échelonnés en précisant de manière manuscrite que cette reconnaissance de dette remplaçait et annulait les précédentes ; que la SCI Adam et M. Y... font grief à l'arrêt (Versailles, 17 septembre 1998) de les avoir condamnés à payer in solidum la somme de 500 000 francs alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé la clause selon laquelle la reconnaissance de dettes remplaçait les précédentes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. David Y..., demeurant ..., 2 / la société Adam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la société Adam, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 28 juillet 1992, M. Y... a reconnu devoir à M. X... à titre de prêt la somme de 200 000 francs ; que, le 19 août 1992, M. Y..., représentant la SCI Adam, société de marchand de biens, a reconnu devoir à M. X..., à titre de prêt la somme de 500 000 francs ; que, le 14 avril 1993, M. Y... a reconnu avoir emprunté la somme de 700 000 francs à M. X... somme qu'il s'est engagé à rembourser par versements échelonnés en précisant de manière manuscrite que cette reconnaissance de dette remplaçait et annulait les précédentes ; que la SCI Adam et M. Y... font grief à l'arrêt (Versailles, 17 septembre 1998) de les avoir condamnés à payer in solidum la somme de 500 000 francs alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé la clause selon laquelle la reconnaissance de dettes remplaçait les précédentes ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... n'avait pas déchargé la SCI Adam de ses obligations, a exactement retenu que la novation par changement de débiteur ne s'était pas opérée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Adam aux dpéens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Y... et la SCI Adam à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel