Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce28
- Date
- 6 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Barcelonnette, 5 février 2001), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune du Lauzet-sur-Ubaye, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir radié de la liste électorale, alors, selon le moyen, que les constatations de fait du jugement sont erronées et que M. X... a toujours été inscrit depuis sa majorité sur la liste électorale du Lauzet ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal d'instance de Barcelonnette (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant : 04340 Le Lauzet-sur-Ubaye, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Barcelonnette, 5 février 2001), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune du Lauzet-sur-Ubaye, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir radié de la liste électorale, alors, selon le moyen, que les constatations de fait du jugement sont erronées et que M. X... a toujours été inscrit depuis sa majorité sur la liste électorale du Lauzet ; Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. Y... établissait que M. X... n'a pas son domicile réel au Lauzet-sur-Ubaye, n'y réside pas et n'y est pas inscrit au rôle des contributions directes, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions pour figurer sur la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740ce28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel