Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce19
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 1998), que, par jugement du 17 mars 1995, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné les consorts X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole d'Avignon (le Crédit agricole) diverses sommes et dit que les 100 bons de caisse d'un montant global de 1 million de francs, détenus par le Crédit agricole pour le compte de Claude et Yves X... doivent revenir à ces derniers "pour leur montant augmenté des intérêts conventionnels courus depuis leur dépôt entre les mains de la Caisse de Crédit agricole" ; que, par jugement du 26 juillet 1996, le tribunal de commerce a rejeté la requête en interprétation dudit jugement présentée par le Crédit agricole ; que celui-ci a interjeté appel de ce deuxième jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement et interprété le premier jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la requête en interprétation d'une décision n'est ouverte que si celle-ci est obscure ou ambiguë ; qu'en ayant condamné le Crédit agricole à payer par compensation aux consorts X... le "montant" des bons de caisse, "augmenté des intérêts conventionnels courus depuis leur dépôt", sans fixer un terme au cours de ces intérêts, le tribunal de commerce avait implicitement, mais nécessairement, décidé que les intérêts courraient jusqu'à la date de ce paiement postérieurement à sa décision et en exécution de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge, saisi d'une demande d'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans excès de pouvoir, décider que les intérêts des bons de caisse cesseraient de courir à la date de leur échéance, soit en 1981, quand la précédente décision n'avait mis aucun terme au cours des intérêts, autre que le paiement futur du montant des bons auquel elle condamnait le Crédit agricole ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Albertine Z..., veuve X..., 2 / M. Didier X..., demeurant tous deux route de Vaugines, 84160 Cucuron, 3 / Mme Patricia X..., épouse B..., demeurant ..., 4 / M. Claude X..., 5 / Mme Michèle A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, dont le siège est ..., 2 / de M. Y... de Saint-Rapt, mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société X..., société anonyme, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... épouse B... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 1998), que, par jugement du 17 mars 1995, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné les consorts X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole d'Avignon (le Crédit agricole) diverses sommes et dit que les 100 bons de caisse d'un montant global de 1 million de francs, détenus par le Crédit agricole pour le compte de Claude et Yves X... doivent revenir à ces derniers "pour leur montant augmenté des intérêts conventionnels courus depuis leur dépôt entre les mains de la Caisse de Crédit agricole" ; que, par jugement du 26 juillet 1996, le tribunal de commerce a rejeté la requête en interprétation dudit jugement présentée par le Crédit agricole ; que celui-ci a interjeté appel de ce deuxième jugement ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement et interprété le premier jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la requête en interprétation d'une décision n'est ouverte que si celle-ci est obscure ou ambiguë ; qu'en ayant condamné le Crédit agricole à payer par compensation aux consorts X... le "montant" des bons de caisse, "augmenté des intérêts conventionnels courus depuis leur dépôt", sans fixer un terme au cours de ces intérêts, le tribunal de commerce avait implicitement, mais nécessairement, décidé que les intérêts courraient jusqu'à la date de ce paiement postérieurement à sa décision et en exécution de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge, saisi d'une demande d'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans excès de pouvoir, décider que les intérêts des bons de caisse cesseraient de courir à la date de leur échéance, soit en 1981, quand la précédente décision n'avait mis aucun terme au cours des intérêts, autre que le paiement futur du montant des bons auquel elle condamnait le Crédit agricole ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie du recours formé contre une décision d'interprétation du jugement du 17 mars 1995, qui avait dit que les 100 bons de caisse devaient revenir à MM. X... pour leur montant augmenté des intérêts conventionnels courus depuis leur dépôt entre les mains du Crédit agricole, a décidé, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que ce jugement devait être interprété en ce sens que les 100 bons de caisse devaient porter intérêts au taux conventionnel stipulé sur ces bons, soit 10,50 % de taux actuariel brut à calculer selon les modalités conventionnelles jusqu'à l'échéance contractuelle de chaque bon ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Albertine X..., MM. Didier et Claude X..., Mme Michèle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel