Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce17
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pronatura, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la société Biosud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. Yannick X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Biosud, demeurant en cette qualité ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pronatura, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Pronatura entretenait des relations commerciales avec la société Biosud qui commercialise des produits alimentaires ; qu'elle a refusé de lui régler une certaine somme en paiement de livraisons de denrées ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Pronatura et la condamner à payer à M. X..., liquidateur de la société Biosud, la somme de 27 004,75 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1992, l'arrêt retient qu'au vu des pièces qu'il a examinées, l'expert a pu relever que pour une facture, le paiement dépassait de 145 francs la somme due mais qu'en revanche, pour trois autres, il était inférieur de 5 297,45 francs, 697,19 francs, et 6 311,65 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Pronatura qui faisait valoir que l'expert reconnaissait lui-même que le principe du contradictoire n'avait pu être observé faute de réunion contradictoire des parties et d'examen contradictoire des pièces produites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Biosud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Biosud à payer à la société Pronatura la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel