Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce11
- Date
- 30 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 1997), que les sociétés civiles immobilières (SCI) La Douna et Alphée, bailleresses, chacune, de locaux à usage commercial, en ont donné congé avec offre de renouvellement à la société Hôtel Le Byblos (société Le Byblos), y exploitant, comme preneuse, dans ceux de la SCI La Douna, un hôtel avec bar, restaurant et boutiques de sport et de loisirs, dans ceux de la SCI Alphée, des logements du personnel de l'hôtel et des places de stationnement pour les automobiles ; que la société Le Byblos a agi en fixation du loyer de chacun des baux renouvelés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de déclarer que les locaux sont monovalents, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; que la cour d'appel qui a constaté que l'exploitation de l'hôtel est réalisée dans un ensemble immobilier organisé en copropriété, qu'il constitue un sous-ensemble de locaux loués et que certains locaux sont accessibles à des non-résidents de l'hôtel tels que restaurant, piano-bar, piscine, sauna, salle de musculation, mais qui n'a pas déduit de ces constatations que les lieux loués ne présentaient pas le caractère de locaux monovalents, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a en conséquence violé la disposition susvisée ; 2 / qu'aux termes de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, ne constituent pas des locaux monovalents ceux qui sont susceptibles d'être affectés à une autre activité sans réalisation de transformation profonde et onéreuse; que la cour d'appel qui a constaté que certains des lieux loués étaient accessibles à des non-résidents de l'hôtel et qu'y étaient exploités non seulement des boutiques, mais encore des restaurants et des salles de sports, piscine et sauna, devait en déduire que les lieux loués étaient susceptibles d'une pluralité d'affectations, et qu'en conséquence, les locaux ne présentaient pas un caractère monovalent ; qu'en retenant la monovalence des locaux loués, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Alphée, dont le siège est ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) La Douna, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société Hôtel "Le Byblos", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés civiles immobilières Alphée et La Douna, de Me Balat, avocat de la société Hôtel "Le Byblos", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 1997), que les sociétés civiles immobilières (SCI) La Douna et Alphée, bailleresses, chacune, de locaux à usage commercial, en ont donné congé avec offre de renouvellement à la société Hôtel Le Byblos (société Le Byblos), y exploitant, comme preneuse, dans ceux de la SCI La Douna, un hôtel avec bar, restaurant et boutiques de sport et de loisirs, dans ceux de la SCI Alphée, des logements du personnel de l'hôtel et des places de stationnement pour les automobiles ; que la société Le Byblos a agi en fixation du loyer de chacun des baux renouvelés ; Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de déclarer que les locaux sont monovalents, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; que la cour d'appel qui a constaté que l'exploitation de l'hôtel est réalisée dans un ensemble immobilier organisé en copropriété, qu'il constitue un sous-ensemble de locaux loués et que certains locaux sont accessibles à des non-résidents de l'hôtel tels que restaurant, piano-bar, piscine, sauna, salle de musculation, mais qui n'a pas déduit de ces constatations que les lieux loués ne présentaient pas le caractère de locaux monovalents, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a en conséquence violé la disposition susvisée ; 2 / qu'aux termes de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, ne constituent pas des locaux monovalents ceux qui sont susceptibles d'être affectés à une autre activité sans réalisation de transformation profonde et onéreuse; que la cour d'appel qui a constaté que certains des lieux loués étaient accessibles à des non-résidents de l'hôtel et qu'y étaient exploités non seulement des boutiques, mais encore des restaurants et des salles de sports, piscine et sauna, devait en déduire que les lieux loués étaient susceptibles d'une pluralité d'affectations, et qu'en conséquence, les locaux ne présentaient pas un caractère monovalent ; qu'en retenant la monovalence des locaux loués, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, d'une part, que les locaux de la SCI La Douna avaient été spécialement agencés et aménagés à usage d'hôtel dans un ensemble, pourvu d'une entrée unique qui desservait toutes les activités accessoires, pouvant seules être exploitées sur place et permettre de favoriser l'hébergement recherché, d'autre part, que les locaux de la SCI Alphée n'avaient été construits que pour l'exploitation de ceux de la SCI La Douna, leur configuration n'en permettant aucun autre usage, la cour d'appel, qui a relevé, souverainement, que, constituant un sous-ensemble, les lieux que la société Le Byblos avait pris à bail n'avaient jamais eu d'autre destination que celle d'hôtel et formaient une entité autonome dans le groupe d'immeubles dont ils dépendaient, a pu en déduire qu'ils étaient monovalents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés civiles immobilières Alphée et La Douna aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés civiles immobilières La Douna et Alphée à payer à la société Hôtel "Le Byblos" la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel