Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce09
- Date
- 10 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes et d'avoir limité la condamnation de l'employeur à une somme au profit de Mme X... pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la plus grande confusion préside la rédaction de l'arrêt ; que la cour d'appel ne semble pas avoir remarqué que les salariés sont Mme et M. X... et le syndic la société Y... ; qu'ainsi on peut lire "considérant que Mme Y......" ; que la cour d'appel condamne une personne la société Y... alors qu'elle n'est que le représentant du syndicat des copropriétaires, seul employeur de Mme et M. X... ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt est entaché d'une absence de motivation ; que la cour d'appel a par une motivation pour le moins curieuse au regard de la convention collective des gardiens d'immeubles du 11 décembre 1979 modifiée par accord du 14 janvier 1994 applicable au 1er janvier 1995 débouté les époux X... de leur demande ; que la cour d'appel parle d'un horaire de 39 heures ce qui en l'espèce est inapplicable ; qu'en effet les gardiens d'immeuble sont rémunérés en unités de valeur et travaillent selon un horaire déterminé par l'article 18 de la convention collective susvisée ; 2 / que l'arrêt ne motive pas la condamnation des époux X... à verser une somme au cabinet Y..., que le cabinet Y... n'est pas partie à l'instance, que si une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devait être mise à la charge des époux X... il aurait fallu d'une part que l'équité le commande, d'autre part que Mme X... ne voit pas une de ses demandes satisfaite, que la condamnation aurait été dans ce cas au profit du syndicat des copropriétaires et non au profit de son représentant légal ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que contrairement à ce que soutient la cour d'appel Mme André devait recevoir personnellement une lettre de licenciement lui permettant de connaître les motifs de son licenciement ; que l'exigence d'une lettre de licenciement est absolue afin de contrôler la motivation dudit licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail qui prévoit une notification individuelle du licenciement ; Sur le quatrième moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des jugements rendus le 29 mai 1997 par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que contrairement à ce que soutient la cour d'appel les salariés avaient parfaitement respecté le contradictoire en communiquant leurs pièces, que dans le cadre d'une procédure orale le juge doit provoquer un débat contradictoire dans une ou plusieurs audiences orales, que l'oralité n'empêche nullement que soit respecté le principe de la contradiction et les droits de la défense, que les principes de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile peuvent parfaitement s'exercer dans le cadre des plaidoiries orales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° A 99-42.555 formé par M. Francis X..., demeurant ..., II Sur le pourvoi n° B 99-42.556 formé par Mme Marianne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Henri Y..., société à responsabilité limitée, ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Horizons" à Rennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Henri Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 99-42.555 et B 99-42.556 ; Attendu que M. et Mme X..., engagés conjointement par la société cabinet Y... en qualité de concierges gardiens d'immeuble ont été licenciés par lettre du 1er juillet 1996 pour avoir refusé le changement de leur horaire de travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes et d'avoir limité la condamnation de l'employeur à une somme au profit de Mme X... pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la plus grande confusion préside la rédaction de l'arrêt ; que la cour d'appel ne semble pas avoir remarqué que les salariés sont Mme et M. X... et le syndic la société Y... ; qu'ainsi on peut lire "considérant que Mme Y......" ; que la cour d'appel condamne une personne la société Y... alors qu'elle n'est que le représentant du syndicat des copropriétaires, seul employeur de Mme et M. X... ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué "Madame Y..." au lieu de Mme X... ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été engagés conjointement par la société cabinet Y... en qualité de concierges gardiens d'un des immeubles "Les Horizons" et que le litige opposait le cabinet Y... à ses anciens salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt est entaché d'une absence de motivation ; que la cour d'appel a par une motivation pour le moins curieuse au regard de la convention collective des gardiens d'immeubles du 11 décembre 1979 modifiée par accord du 14 janvier 1994 applicable au 1er janvier 1995 débouté les époux X... de leur demande ; que la cour d'appel parle d'un horaire de 39 heures ce qui en l'espèce est inapplicable ; qu'en effet les gardiens d'immeuble sont rémunérés en unités de valeur et travaillent selon un horaire déterminé par l'article 18 de la convention collective susvisée ; 2 / que l'arrêt ne motive pas la condamnation des époux X... à verser une somme au cabinet Y..., que le cabinet Y... n'est pas partie à l'instance, que si une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devait être mise à la charge des époux X... il aurait fallu d'une part que l'équité le commande, d'autre part que Mme X... ne voit pas une de ses demandes satisfaite, que la condamnation aurait été dans ce cas au profit du syndicat des copropriétaires et non au profit de son représentant légal ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu les modalités de rémunération conventionnellement prévues ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en condamnant les salariés au paiement d'une somme au titre de ce texte ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend pour le surplus le moyen inopérant ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche ne saurait être accueilli pour le surplus ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que contrairement à ce que soutient la cour d'appel Mme André devait recevoir personnellement une lettre de licenciement lui permettant de connaître les motifs de son licenciement ; que l'exigence d'une lettre de licenciement est absolue afin de contrôler la motivation dudit licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail qui prévoit une notification individuelle du licenciement ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le licenciement étant une mesure individuelle, il appartient à l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail de deux personnes engagées conjointement en qualité de "couple gardien d'immeuble" d'engager deux procédures distinctes conformes aux articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, même si le contrat comporte une clause selon laquelle la rupture du contrat de travail de l'un entraîne la rupture du contrat de l'autre, la cour d'appel a relevé que M. et Mme X..., n'ont pas été privés de la possibilité d'avoir un entretien préalable avec leur employeur qui s'est déroulé le 28 juin 1996 et ont été informés des causes de leur licenciement par la lettre recommandée du 1er juillet 1996 adressée à M. et Mme X... et réceptionnée par M. X... ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que cette circonstance ne constituait qu'une irrégularité de procédure et ne rendait pas le licenciement de l'intéressée sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des jugements rendus le 29 mai 1997 par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que contrairement à ce que soutient la cour d'appel les salariés avaient parfaitement respecté le contradictoire en communiquant leurs pièces, que dans le cadre d'une procédure orale le juge doit provoquer un débat contradictoire dans une ou plusieurs audiences orales, que l'oralité n'empêche nullement que soit respecté le principe de la contradiction et les droits de la défense, que les principes de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile peuvent parfaitement s'exercer dans le cadre des plaidoiries orales ; Mais attendu que les salariés sont sans intérêt à critiquer l'annulation des jugements du conseil de prud'hommes par la cour d'appel, dès lors que cette dernière, saisie pour le tout en vertu de l'effet dévolutif prévu à l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile a statué sur le fond du litige ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723aecd5801467740ce09
Données disponibles
- Texte intégral