Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdff
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de mise à pied du salarié, envoyée au salarié le même jour que la convocation à l'entretien préalable, précisait les faits reprochés au salarié, que le salarié avait reconnu les faits devant le conseil d'administration et que la lettre de licenciement se référait expressément à la lettre de mise à pied, de sorte qu'elle était suffisamment motivée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meubles LRD, Etablissements X..., société anonyme, dont le siège est 16500 Manot, Confolens, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société LRD meubles le 1er mars 1978 en qualité de directeur de fabrication, devenu directeur général, a été licencié pour faute grave le 19 février 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de mise à pied du salarié, envoyée au salarié le même jour que la convocation à l'entretien préalable, précisait les faits reprochés au salarié, que le salarié avait reconnu les faits devant le conseil d'administration et que la lettre de licenciement se référait expressément à la lettre de mise à pied, de sorte qu'elle était suffisamment motivée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se référait à une lettre précédemment adressée au salarié, a exactement décidé qu'elle ne constituait pas l'énoncé des motifs exigé par la loi et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'aveu du salarié, avant la lettre de rupture, de la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meubles LRD, Etablissements X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723aecd5801467740cdff
Données disponibles
- Texte intégral