Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdf1
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir été rendu en la présence du greffier au délibéré ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société International computer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société International computer, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 31 janvier 1986 par la société International computer, en qualité de technico-commercial puis de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 15 novembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir été rendu en la présence du greffier au délibéré ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que le refus du salarié de se soumettre aux instructions données par sa hiérarchie et tout particulièrement le fait de s'être introduit dans les locaux de la société après avoir été informé de sa mise à pied étaient constitutifs d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié s'était borné, après notification de sa mise à pied, à réunir ses collaborateurs dans les locaux de la société pour les informer de la mesure dont il était l'objet et à retirer des données personnelles figurant sur le matériel informatique sans commettre aucun acte d'insubordination, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de la faute grave privative des indemnités de rupture, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société International computer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société International computer à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel