Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cddc
- Date
- 3 mai 2001
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeobservations préalables des partiesdécision relevant le défaut de qualité d'une partie pour déclarer son appel irrecevable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre, section A), au profit de la Trésorerie principale municipale, domiciliée Mairie de Montpellier, 34064 Montpellier Cédex défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie principale municipale de Montpellier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... de la décision d'un juge de l'exécution ayant débouté "Publirama méditerranée publicité" de la contestation élevée à l'occasion d'une saisie-attribution pratiquée par le trésorier principal municipal de Montpellier (le trésorier principal), l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, retient que le jugement ne mentionne pas le nom de l'appelant qui n'était pas partie, en tant que personne physique, en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le trésorier principal avait invoqué le défaut de qualité de M. X... pour interjeter appel de sorte que cette fin de non-recevoir ne se trouvait pas dans le débat, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Trésorerie principale municipale de Montpellier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Trésorerie principale municipale de Montpellier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723aecd5801467740cddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel