Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdd6
- Date
- 3 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, 97139 Les Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) Alizéa 1, dont le siège est ..., Centre des affaires euro-caraïbes, 97110 Pointe-à-Pitre, 2 / de la société en nom collectif (SNC) Alizéa 1 bis, dont le siège est ..., Centre des affaires euro-caraïbes, 97110 Pointe-à-Pitre, 3 / de la société en nom collectif (SNC) Alizéa 2, dont le siège est Privilège Ressort et SPA X... Marcel, 97150 Saint-Martin, 4 / de la société Autodom gestion achats internationaux bis (AGAI bis), dont le siège est ..., 97200 Fort-de-France, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des sociétés en nom collectif (SNC) Alizéa 1, Alizéa 1 bis, Alizéa 2 et de la société Autodom gestion achats internationaux bis (AGAI bis), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) reproche à la cour d'appel de Basse-Terre qui, dans un premier arrêt du 11 janvier 1999, a déclaré recevables les demandes des sociétés Alizéa 1, Alizéa 1 bis, Alizéa 2 et Autodom gestion achats internationaux bis (AGAI bis), l'a condamnée à verser une certaine somme aux sociétés Alizéa 1, Alizéa 1 bis et Alizéa 2 et a sursis à statuer sur les demandes de la société AGAI bis, de l'avoir condamnée par l'arrêt présentement attaqué à payer une certaine somme à la société Agai bis, alors, selon le pourvoi, que la première décision ne manquera pas d'être cassée sur le pourvoi de la banque ; Mais attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 11 janvier 1999 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 6 avril 1999 sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision ; Que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la SNC Alizéa 1, la SNC Alizéa 1 bis, la SNC Alizéa 2 et la société AGAI bis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdd6
Données disponibles
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