Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdb8
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1998) a prononcé la peine disciplinaire de l'avertissement à l'encontre de Mme X..., avocate au barreau de Clermont-Ferrand ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand : Attendu que le pourvoi est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand qui a déposé un mémoire en défense ; Attendu que le conseil de l'Ordre ayant statué comme juridiction disciplinaire n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre ce conseil de l'ordre, est irrecevable ; qu'est également irrecevable le mémoire en défense déposé par ce dernier ; Sur la déchéance du pourvoi :
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (audience publique et solennelle), au profit : 1 / du Procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, Palais de Justice, 63000 Riom, 2 / de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand, dont le siège est Cité judiciaire16, ..., représenté par son bâtonnier en exercice, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1998) a prononcé la peine disciplinaire de l'avertissement à l'encontre de Mme X..., avocate au barreau de Clermont-Ferrand ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand : Attendu que le pourvoi est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand qui a déposé un mémoire en défense ; Attendu que le conseil de l'Ordre ayant statué comme juridiction disciplinaire n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre ce conseil de l'ordre, est irrecevable ; qu'est également irrecevable le mémoire en défense déposé par ce dernier ; Sur la déchéance du pourvoi : Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre l'arrêt frappé de pourvoi n'a pas été signifié au procureur général près la cour d'appel de Riom, partie à l'instance ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand ainsi que le mémoire en défense déposé par ce dernier; Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevables tant la demande de Mme X... que celle du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cdb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel