Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd76
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Sète, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 7 février 2001, n° 15-01-000081 d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mme Jacqueline X..., alors que celle-ci n'habite plus la commune, que son absence aux débats laisse supposer qu'elle n'y a pas son domicile réel et que la preuve de sa non-imposition ne peut être rapportée, les services municipaux ayant refusé aux tiers électeurs contestants le droit de consulter le rôle des contributions directes communales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Audrey Y..., demeurant Château Vert, Bât. C, Boulevard Chevalier de Clerville, 34200 Sète, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Sète, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 7 février 2001, n° 15-01-000081 d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mme Jacqueline X..., alors que celle-ci n'habite plus la commune, que son absence aux débats laisse supposer qu'elle n'y a pas son domicile réel et que la preuve de sa non-imposition ne peut être rapportée, les services municipaux ayant refusé aux tiers électeurs contestants le droit de consulter le rôle des contributions directes communales ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que Mlle Y... n'établissait pas que Mme Jacqueline X..., ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être électrice dans la commune de Sète ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740cd76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel