Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd4f
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles et de sa situation personnelle, ni du besoin d'experts dans la spécialité qui est la sienne ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Abdesselam X..., demeurant ..., en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Limoges rendue le 13 novembre 2000 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Abdesselam X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 13 novembre 2000, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles et de sa situation personnelle, ni du besoin d'experts dans la spécialité qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles et de la situation personnelle du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723adcd5801467740cd4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel