Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd3b
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis des mémoires en demande : Attendu que M. X... et l'Union départementale des syndicats FO du Loiret font grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société SAE Centre, alors, selon les moyens : 1 / que le tribunal d'instance est tenu de répondre aux moyens soulevés dans les conclusions des parties ; que M. X... et le syndicat soutenaient dans leurs conclusions que l'annulation de la désignation initiale en qualité de délégué syndical datée du 4 novembre 1999 par jugement du 17 décembre 1999 avait eu pour effet d'entraîner la nullité de l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 15 décembre 1999 ; que la seconde désignation avait donc pour effet de parvenir à la signature régulière de l'accord du 15 décembre qui n'était que partiel et à négocier l'accord concernant les employés et ouvriers ; que, dès lors, il était établi que M. X... avait une activité syndicale au sein de la société SAE Centre et que la désignation était effectuée dans l'intérêt de la collectivité des salariés ; que le tribunal d'instance a refusé de répondre à ces conclusions mais a, en outre, violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que l'annulation d'une désignation d'un salarié comme délégué syndical ne peut être prononcée que si elle a pour but de protéger le salarié contre une mesure de licenciement et le tribunal d'instance, qui retient que la désignation avait pour but de faire échec à un licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail qui font obstacle à ce qu'un licenciement pour motif disciplinaire intervienne au-delà du délai d'un mois après l'entretien préalable ; 3 / que la preuve de la fraude incombe à l'employeur et le tribunal d'instance ne peut, en appréciant les compétences en matière de négociations salariales du salarié désigné ou de tout autre à titre comparatif, interférer dans le choix du délégué syndical, décision souveraine du syndicat, en affirmant que les négociations salariales étaient achevées dès le mois d'août 1999, ce qui ne résulte d'aucune pièce versée aux débats, et qu'il appartenait à M. X... et au syndicat de rapporter la preuve du contraire, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de désignation du 17 décembre 1999 qui ne se référait à la précédente décision que pour souligner la nécessité urgente, en l'absence de délégation syndicale, d'empêcher la caducité de l'accord du 15 décembre 1999 qui a été constatée, à défaut de qualité du signataire pour le syndicat, par décision de la Direction départementale du travail le 23 février 2000, de mener la négociation du second accord parachevé le 24 décembre 1999, ainsi qu'en atteste le courrier adressé par la société SAE Centre à la Direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret le 17 décembre 1999, et de l'accord partiel sur la réduction du temps de travail qui se trouvait en annexe, violant ainsi les dispositions des articles 4, 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 00-60.120 formé par : - M. Yves X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Z 00-60.121 formé par : - l'Union départementale Force ouvrière (FO) des syndicats confédérés du Loiret, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 7 février 2000 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de la société en nom collectif (SNC) SAE Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Lanquetin et Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société SAE Centre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis des mémoires en demande : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 7 février 2000), une procédure de licenciement a été initiée par la société SAE Centre le 4 novembre 1999 à l'encontre de M. X..., salarié protégé en raison de sa candidature aux élections des délégués du personnel et désigné en qualité de délégué syndical le 17 novembre 1999 ; que, le 2 décembre 1999, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier ; que la désignation en qualité de délégué syndical, à laquelle le syndicat Force ouvrière (FO) du Loiret avait procédé le 17 novembre 1999, a été annulée par jugement du 16 décembre 1999 ; qu'un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société SAE Centre a été signé le 15 décembre 1999 par M. X... ; que, se référant au jugement du 16 décembre 1999 et au refus d'autorisation administrative de licencier, l'Union départementale des syndicats a procédé, le 17 décembre 1999, à une nouvelle désignation de M. X..., qui a été contestée par l'employeur ; Attendu que M. X... et l'Union départementale des syndicats FO du Loiret font grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société SAE Centre, alors, selon les moyens : 1 / que le tribunal d'instance est tenu de répondre aux moyens soulevés dans les conclusions des parties ; que M. X... et le syndicat soutenaient dans leurs conclusions que l'annulation de la désignation initiale en qualité de délégué syndical datée du 4 novembre 1999 par jugement du 17 décembre 1999 avait eu pour effet d'entraîner la nullité de l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 15 décembre 1999 ; que la seconde désignation avait donc pour effet de parvenir à la signature régulière de l'accord du 15 décembre qui n'était que partiel et à négocier l'accord concernant les employés et ouvriers ; que, dès lors, il était établi que M. X... avait une activité syndicale au sein de la société SAE Centre et que la désignation était effectuée dans l'intérêt de la collectivité des salariés ; que le tribunal d'instance a refusé de répondre à ces conclusions mais a, en outre, violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que l'annulation d'une désignation d'un salarié comme délégué syndical ne peut être prononcée que si elle a pour but de protéger le salarié contre une mesure de licenciement et le tribunal d'instance, qui retient que la désignation avait pour but de faire échec à un licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail qui font obstacle à ce qu'un licenciement pour motif disciplinaire intervienne au-delà du délai d'un mois après l'entretien préalable ; 3 / que la preuve de la fraude incombe à l'employeur et le tribunal d'instance ne peut, en appréciant les compétences en matière de négociations salariales du salarié désigné ou de tout autre à titre comparatif, interférer dans le choix du délégué syndical, décision souveraine du syndicat, en affirmant que les négociations salariales étaient achevées dès le mois d'août 1999, ce qui ne résulte d'aucune pièce versée aux débats, et qu'il appartenait à M. X... et au syndicat de rapporter la preuve du contraire, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de désignation du 17 décembre 1999 qui ne se référait à la précédente décision que pour souligner la nécessité urgente, en l'absence de délégation syndicale, d'empêcher la caducité de l'accord du 15 décembre 1999 qui a été constatée, à défaut de qualité du signataire pour le syndicat, par décision de la Direction départementale du travail le 23 février 2000, de mener la négociation du second accord parachevé le 24 décembre 1999, ainsi qu'en atteste le courrier adressé par la société SAE Centre à la Direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret le 17 décembre 1999, et de l'accord partiel sur la réduction du temps de travail qui se trouvait en annexe, violant ainsi les dispositions des articles 4, 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAE Centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel