Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd29
- Date
- 10 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1999) d'avoir déclaré les demandes de nature salariale irrecevables et de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en application de la législation protectrice des accidentés du travail et au titre de son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Les Drugstores Publicis, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Drugstores Publicis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a effectué pour le compte de la société Les Drugstores Publicis divers remplacements, en qualité de serveuse, sur la période du 17 décembre 1985 au 4 mars 1986 ; que le 17 avril 1986, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté ; que, le 17 novembre 1986, la salariée a été victime d'une rechute d'un accident du travail survenu le 23 juillet 1981 au service d'un autre employeur ; qu'après l'avoir déclarée le 15 décembre 1989 inapte temporaire à son emploi, le médecin du travail l'a déclarée, le 27 décembre suivant, inapte définitivement à un poste de serveuse ; que le 9 janvier 1990 l'employeur a adressé à la salariée une lettre par laquelle il prenait acte de la rupture du contrat de travail à la date du 10 janvier 1990 ; que la salariée contestant cette mesure a saisi, le 17 novembre 1997, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1999) d'avoir déclaré les demandes de nature salariale irrecevables et de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en application de la législation protectrice des accidentés du travail et au titre de son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la salariée avait été victime d'une rechute d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur et qu'il n'était pas établi ni même allégué que cette rechute serait en relation avec son travail au service du nouvel employeur, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'inaptitude de la salariée avait été régulièrement constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement de la salariée n'avait pas été prononcé en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Et attendu que, pour le surplus, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations