Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd27
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 30 489 €
contrat de travail, executionemployeurobligationsdevoir d'information et de conseil
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies, 59600 Maubeuge, en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section activités diverses), au profit de Mme Claudine X..., demeurant 98, Le Luxembourg, boulevard de l'Europe, 59600 Maubeuge, défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., au service de la CPAM de Maubeuge depuis 1964, a été promue agent technique hautement qualifié en décembre 1992 et affectée à la Maison de quartier ; qu'elle percevait une prime d'accueil liée à cette fonction ; qu'en septembre 1996, elle a été détachée à mi-temps à la cellule d'appui du RMI et a continué à percevoir cette prime ainsi qu'une indemnité de déplacement ; que, par lettre du 19 septembre 1997, la CPAM lui a notifié la fin de son détachement à la cellule d'appui du RMI et la suppression de la prime d'accueil et de l'indemnité de déplacement à compter du 1er octobre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une somme correspondant au maintien de sa prime d'accueil et de l'indemnité de déplacement jusqu'au jugement et au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la CPAM reproche au jugement, qui fait mention du nom du greffier sous la rubrique "composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré", d'avoir été rendu en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de cette mention que le greffier, qui fait partir de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CPAM reproche à l'arrêt de faire droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / qu'exerce légitimement son pouvoir de direction, l'employeur qui après avoir procédé à une simple redéfinition des missions d'un salarié dans l'intérêt du service avise ce dernier par écrit de son changement de fonctions et de la suppression subséquente des avantages financiers dont le versement était lié à l'accomplissement des fonctions antérieures ; qu'en l'espèce, le directeur de la Caisse a, par courrier en date du 19 septembre 1997, confirmé à Mme X... la cessation, à compter du 1er octobre 1997, de son détachement opéré dans le cadre d'une convention signée par la caisse primaire avec la DDASS, à la "cellule d'appui" ainsi que la suppression du versement des primes d'accueil à mi-temps et de déplacement allouées au titre de cette précédente fonction ; qu'en raison de la persistance de la salariée à réclamer sa réintégration dans son ancienne fonction d'accueil avec maintien des avantages financiers précités, le directeur de la caisse primaire a de nouveau précisé, par lettre du 27 novembre 1997, que les deux primes étaient liées par la Convention collective à l'exercice d'une fonction d'accueil et que leur suppression ne constituait "ni une sanction, ni un déclassement" ; qu'en condamnant, néanmoins, la CPAM pour méconnaissance de son obligation d'information et de conseil envers son salarié, sans tenir aucun compte des courriers du directeur de l'organisme établissant que la salariée avait été dûment avisée de son changement de fonctions et de ses conséquences pécuniaires mais qu'elle persistait néanmoins à revendiquer le maintien de la situation antérieure, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que ne porte pas atteinte à la "stabilité de l'emploi" de son salarié, l'employeur qui se borne à procéder à un aménagement des fonctions n'entraînant aucune remise en cause du lien contractuel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement que le directeur de la CPAM s'est contenté dans l'exercice de son pouvoir de direction et conformément aux nécessités du service, de procéder à une redéfinition des missions de Mme X... sans apporter de modification au contrat de base de cet agent ; qu'un tel aménagement était en conséquence dépourvu d'incidence sur le lien contractuel ; qu'en dénonçant néanmoins l'atteinte portée par l'employeur à la garantie de stabilité d'emploi envers son salarié, sans préciser en quoi la redéfinition des missions décidée par la Caisse pouvait porter atteinte à l'engagement de stabilité d'emploi, le jugement a là encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait notifié à la salariée la suppression de la prime d'accueil sans lui en donner les raisons ; qu'il a estimé que, s'il avait agi dans l'exercice du pouvoir de direction en redéfinissant les fonctions de la salariée, l'employeur avait manqué à son devoir d'information et de conseil en ne fournissant pas à la salariée les explications nécessaires relevant de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la CPAM reproche au jugement attaqué de la condamner à régler à Mme X..., à compter d'octobre 1997 et jusqu'au 11 février 1999, date du prononcé du jugement, une somme mensuelle correspondant au montant des primes antérieurement perçues par la salariée au titre de sa fonction d'accueil, alors, selon le moyen, qu'en cas de modifications des fonctions, le salarié ne peut prétendre au maintien des avantages pécuniaires liés à l'exécution des fonctions antérieures ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., qui avait cessé d'exercer les fonctions d'agent d'accueil, ne pouvait désormais prétendre au versement des primes d'accueil et de déplacement attachées à l'accomplissement de ses précédentes fonctions ; qu'en condamnant, néanmoins, l'organisme social à continuer de verser postérieurement à leur suppression (soit à partir du 1er octobre 1997) et jusqu'à la date du jugement, le montant mensuel des primes antérieurement versées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1, L. 140-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a apprécié souverainement le préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l'employeur à son devoir d'information et de conseil et estimé qu'il serait réparé par l'allocation d'une somme correspondant au maintien jusqu'à la date du jugement des avantages liés aux fonctions exercées par la salariée avant que l'employeur redéfinisse sa mission ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Maubeuge aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Maubeuge à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ; rejette la demande de la CPAM de Maubeuge ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723adcd5801467740cd27
Données disponibles
- Texte intégral