Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd11
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1998), que la Caixabank a relevé appel d'un jugement prononcé le 12 avril 1994 ayant, sur opposition de sa débitrice, la société Montréal A... en redressement judiciaire depuis le 7 mai 1992, mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire qui l'avait relevée de sa forclusion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caixabank fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition comprenant "lors des débats et du délibéré" le président M. Schmidt, les conseillers Mme Blin et Mme X... et le greffier Mme Roman, alors, selon le moyen, que l'assistance du greffier au délibéré, telle qu'elle ressort des énonciations de l'arrêt, caractérise une violation des articles 441, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la Caixabank fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement ayant mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire qui l'avait relevée de la forclusion, au motif, selon le moyen, que le jugement avait été rendu en vertu de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il n'était pas justifié d'une nullité de cette décision comme entachée d'excès de pouvoir ou d'avoir été rendue en violation d'un principe fondamental de procédure, alors, que le fait que la Caixabank n'ait été avertie par le représentant des créanciers d'avoir à produire que postérieurement au délai de forclusion, tandis qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le jugement d'ouverture ait été publié au BODACC et que le délai ait couru, il s'ensuit que manque de base légale, au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 21 décembre 1985. la décision déclarant l'appel irrecevable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Caixabank, anciennement dénommée CGIB, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Montréal A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. Salomon Y..., actuellement en redressement judiciaire, 2 / de M. Claude Z..., mandataire de justice, demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Montréal A... et actuellement commissaire à l'exécution du plan de continuation, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Caixabank, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1998), que la Caixabank a relevé appel d'un jugement prononcé le 12 avril 1994 ayant, sur opposition de sa débitrice, la société Montréal A... en redressement judiciaire depuis le 7 mai 1992, mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire qui l'avait relevée de sa forclusion ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caixabank fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition comprenant "lors des débats et du délibéré" le président M. Schmidt, les conseillers Mme Blin et Mme X... et le greffier Mme Roman, alors, selon le moyen, que l'assistance du greffier au délibéré, telle qu'elle ressort des énonciations de l'arrêt, caractérise une violation des articles 441, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la Caixabank fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement ayant mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire qui l'avait relevée de la forclusion, au motif, selon le moyen, que le jugement avait été rendu en vertu de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il n'était pas justifié d'une nullité de cette décision comme entachée d'excès de pouvoir ou d'avoir été rendue en violation d'un principe fondamental de procédure, alors, que le fait que la Caixabank n'ait été avertie par le représentant des créanciers d'avoir à produire que postérieurement au délai de forclusion, tandis qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le jugement d'ouverture ait été publié au BODACC et que le délai ait couru, il s'ensuit que manque de base légale, au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 21 décembre 1985. la décision déclarant l'appel irrecevable ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, contrairement à ce qui était soutenu, le jugement était motivé et que le surplus des moyens développés étaient des moyens de réformation, la cour d'appel a décidé que l'appel-nullité n'était pas recevable ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caixabank aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caixabank ; Condamne la Caixabank à une amende civile de 20 000 francs ou 3048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel