Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd01
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1999) et les productions, que la société anonyme Comptoir Atlantique dongeois de distribution d'approvisionnement construction (Caddac) qui poursuivait le recouvrement forcé d'une créance sur le fondement d'une ordonnance de contrainte rendue par un juge d'instance, a engagé une procédure de saisie-attribution sur un compte ouvert dans les livres du Crédit agricole, au nom de M. Pierre X..., employeur de la débitrice ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que, le défaut d'indication de l'organe social de la société demanderesse constitue un vice de fond, entraînant la nullité de l'acte indépendamment de tout grief ; qu'en affirmant que le défaut de mention de l'organe représentant légalement la société Caddac lors de sa demande de saisie-attribution de mars 1998, n'aurait constitué qu'un vice de forme sans que M. X... puisse justifier d'un grief en résultant pour lui, l'arrêt attaqué n'a dénié l'existence d'un vice de fond, entachant les deux exploits des 5 et 10 mars 1998, qu'au prix d'une violation des articles 648 du nouveau Code de procédure civile, spécialement invoqué, et 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / que la saisie-attribution n'étant ouverte qu'à un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l'article 56-2 du décret du 31 juillet 1992 exige, à peine de nullité, dans l'acte de signification de la saisie, " l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée" ; ayant relevé que l'exploit du 5 mars 1998 ne comportait pas cette justification, la référence faite à une ordonnance de contrainte du tribunal d'instance de Vannes ne précisant ni la date, ni les parties en cause, ni même la nature de la contrainte, l'arrêt confirmatif attaqué ne pouvait en aucun cas reconstituer le titre exécutoire à partir de données fournies seulement en cours d'instance et passé le délai de contestation ouvert au destinataire de l'acte d'huissier par la Caddac, laquelle faute de justifier d'un titre exécutoire dans les deux exploits des 5 et 10 mars 1998 se trouvait dépourvue de capacité à agir contre M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel n'a refusé de retenir l'irrégularité du fond, rendant nuls les deux exploits, qu'au prix d'une violation des articles 56-2 et 58 du décret 31 juillet 1992 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la société Comptoir Atlantique dongeois de distribution d'approvisionnement construction (Caddac), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Caddac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1999) et les productions, que la société anonyme Comptoir Atlantique dongeois de distribution d'approvisionnement construction (Caddac) qui poursuivait le recouvrement forcé d'une créance sur le fondement d'une ordonnance de contrainte rendue par un juge d'instance, a engagé une procédure de saisie-attribution sur un compte ouvert dans les livres du Crédit agricole, au nom de M. Pierre X..., employeur de la débitrice ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que, le défaut d'indication de l'organe social de la société demanderesse constitue un vice de fond, entraînant la nullité de l'acte indépendamment de tout grief ; qu'en affirmant que le défaut de mention de l'organe représentant légalement la société Caddac lors de sa demande de saisie-attribution de mars 1998, n'aurait constitué qu'un vice de forme sans que M. X... puisse justifier d'un grief en résultant pour lui, l'arrêt attaqué n'a dénié l'existence d'un vice de fond, entachant les deux exploits des 5 et 10 mars 1998, qu'au prix d'une violation des articles 648 du nouveau Code de procédure civile, spécialement invoqué, et 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / que la saisie-attribution n'étant ouverte qu'à un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l'article 56-2 du décret du 31 juillet 1992 exige, à peine de nullité, dans l'acte de signification de la saisie, " l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée" ; ayant relevé que l'exploit du 5 mars 1998 ne comportait pas cette justification, la référence faite à une ordonnance de contrainte du tribunal d'instance de Vannes ne précisant ni la date, ni les parties en cause, ni même la nature de la contrainte, l'arrêt confirmatif attaqué ne pouvait en aucun cas reconstituer le titre exécutoire à partir de données fournies seulement en cours d'instance et passé le délai de contestation ouvert au destinataire de l'acte d'huissier par la Caddac, laquelle faute de justifier d'un titre exécutoire dans les deux exploits des 5 et 10 mars 1998 se trouvait dépourvue de capacité à agir contre M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel n'a refusé de retenir l'irrégularité du fond, rendant nuls les deux exploits, qu'au prix d'une violation des articles 56-2 et 58 du décret 31 juillet 1992 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions d'appel n'avaient pas invoqué la nullité, pour vice de fond, de l'acte de saisie du 5 mars 1998 ; que le moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ; Et attendu que la cour d'appel a exactement relevé, par motifs adoptés, que l'absence d'indication de l'identité du représentant légal de la société Caddac, dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, ne constituait qu'un vice de forme dont elle a souverainement apprécié qu'il n'avait causé aucun grief ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que l'huissier de justice, qui avait indiqué agir en vertu d'une ordonnance de contrainte régulièrement notifiée, rendue par le tribunal d'instance de Vannes, avait justifié de l'énonciation du titre en vertu duquel il procédait à la saisie ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Caddac la somme de 15 000 francs, soit 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723adcd5801467740cd01
Données disponibles
- Texte intégral