Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccf9
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 1999), qu'un ordre ayant été ouvert pour parvenir à la distribution des prix de vente de certains lots d'un immeuble réalisé par la société civile immobilière Central Park (la SCI), la Banque nationale de Paris (la banque), qui avait consenti à la SCI des prêts et ouvertures de crédits, garantis par des inscriptions de privilège de vendeur et d'hypothèques conventionnelles, a demandé à être colloquée à titre hypothécaire et, subsidiairement, à titre chirographaire ; qu'elle a formé contredit au règlement provisoire établi par un juge chargé des ordres qui avait rejeté sa demande, en raison notamment de ce qu'elle n'avait pas renouvelé ses inscriptions de privilège de vendeur et inscriptions hypothécaires aux échéances ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait rejeté son contredit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de collocation à titre hypothécaire, alors, selon le moyen : 1 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il lui appartient ainsi d'examiner et de se prononcer au regard des dispositions conventionnelles applicables au litige et dont les parties sollicitent expressément l'application, sans s'en tenir à la qualification que ces dernières en donneraient ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la délégation de créance sans effet novatoire tout comme la stipulation pour autrui emportaient paiement au profit du délégataire ou du tiers bénéficiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2154-1, 1275 et 1121 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de collocation à titre chirographaire, alors, selon le moyen : 1 / que dans son assignation d'appel du 18 juin 1997 et ses conclusions d'appel signifiées le 29 octobre 1998, la banque procédait explicitement, crédit par crédit, au décompte du montant de sa créance en principal, intérêts et agios avec imputation des prix de vente antérieurs à ceux concernés par la procédure d'ordre ; qu'en affirmant néanmoins que la banque ne produisait pas un décompte récapitulatif détaillé pour chacun des prêts ou ouverture de crédit en principal, intérêts et notamment détermination précise de l'imputation des prix de vente, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la banque versait aux débats les relevés des comptes n° 50214153 (correspondant au prêt de 1 320 000 francs du 19 février 1990), n° 50214250 (correspondant à l'ouverture de crédit de 1 200 000 francs du 19 février 1990) et n° 50217160 (correspondant au crédit complémentaire de 1 000 000 francs des 20 et 21 juin 1991) sur lesquels étaient portés les versements relatifs aux crédits consentis, les intérêts et agios correspondants à la rémunération de ces crédits et les remboursements effectués au titre de ces crédits ; que la banque versait également aux débats les relevés du compte courant n° 22266804 de la SCI Central Park, sur lequel étaient comptabilisées au crédit les remises provenant des prix de vente antérieurs à ceux concernés par la procédure d'ordre ; qu'en affirmant que la banque ne produisait pas de décompte pour chacun des prêts ou ouverture de crédit en principal, intérêts et détermination de l'imputation des prix de vente et que l'examen des relevés produits faisait apparaître des agios comptabilisés au débit sans qu'aucun prix de vente n'ait été porté au crédit, la cour d'appel a dénaturé lesdits relevés de comptes et a, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en se déterminant par des constatations inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Michel L..., 2 / de Mme X..., épouse M..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Alain J..., 4 / de Mme Gilette T..., épouse J..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Robert A..., demeurant 49310 Les Cerqueux-sous-Passavant, 6 / de Mme Yvette R..., divorcée K... et veuve S..., demeurant ..., 7 / de M. Jacques Z..., 8 / de Mme Jacqueline D..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 9 / de M. Pierre P..., 10 / de Mme Yvette E..., épouse P..., demeurant ensemble ..., 11 / de M. Michel N..., 12 / de Mme Yvette V..., épouse Le Menn, demeurant ensemble ..., 13 / de Mlle Claudie C..., demeurant ..., 14 / de M. André U..., 15 / de Mme Monique G..., épouse U..., demeurant ensemble ..., 16 / de M. Joseph XW..., demeurant ..., 85590 Treize Vents, 17 / de M. Paul Y..., décédé, ayant demeuré ..., aux droits duquel viennent, en qualité d'héritiers : Mme Marie-Andrée XZ..., veuve Y..., M. Laurent Y..., Mme Claudie Y..., épouse Q..., Mme Florence Y..., épouse F..., et M. Emmanuel Y..., 18 / de M. Alfred I..., demeurant ..., 19 / de la XY... Girard frères, dont le siège est ..., 20 / de la société ECCS, dont le siège est ..., 21 / de la société Pompidou climat confort, société anonyme dont le siège est ... de l'Epineraye, 85000 La Roche-sur-Yon, 22 / du receveur des Finances des Sables-d'Olonne, représentant la recette des Finances des Sables-d'Olonne, domicilié à la recette des Finances, boulevard du Général de Gaulle, 85100 Les Sables-d'Olonne, 23 / du receveur principal des Impôts des Sables-d'Olonne, comptable chargé du recouvrement, représentant la recette des Impôts, domicilié ..., 24 / de la société civile immobilière (SCI) Central Park, dont le siège est 69, place du Champ de Foire, 85600 Montaigu, 25 / de M. Bernard XX..., 26 / de M. Roland H..., demeurant tous deux plage de l'Eglise, 85550 La Barre-de-Monts, 27 / de Mme Anne-Marie B..., veuve O..., prise en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, Pierre O..., et en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de Jean Jack O..., 28 / de Mlle Hélène O..., prise en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de Jean Jack O..., demeurant toutes deux ..., 29 / de M. Jean S..., demeurant 3, place des Tilleuls, 77176 Savigny-le-Temple, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Le Griel, avocat de M. XW..., des consorts Y..., de M. I..., de la XY... Girard frères, de la société ECCS et de la société Pompidou climat confort, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur des Finances des Sables-d'Olonne, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts des Sables-d'Olonne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 1999), qu'un ordre ayant été ouvert pour parvenir à la distribution des prix de vente de certains lots d'un immeuble réalisé par la société civile immobilière Central Park (la SCI), la Banque nationale de Paris (la banque), qui avait consenti à la SCI des prêts et ouvertures de crédits, garantis par des inscriptions de privilège de vendeur et d'hypothèques conventionnelles, a demandé à être colloquée à titre hypothécaire et, subsidiairement, à titre chirographaire ; qu'elle a formé contredit au règlement provisoire établi par un juge chargé des ordres qui avait rejeté sa demande, en raison notamment de ce qu'elle n'avait pas renouvelé ses inscriptions de privilège de vendeur et inscriptions hypothécaires aux échéances ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait rejeté son contredit ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de collocation à titre hypothécaire, alors, selon le moyen : 1 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il lui appartient ainsi d'examiner et de se prononcer au regard des dispositions conventionnelles applicables au litige et dont les parties sollicitent expressément l'application, sans s'en tenir à la qualification que ces dernières en donneraient ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la délégation de créance sans effet novatoire tout comme la stipulation pour autrui emportaient paiement au profit du délégataire ou du tiers bénéficiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2154-1, 1275 et 1121 du Code civil ; Mais attendu qu'examinant les clauses conventionnelles qui lui étaient soumises, l'arrêt relève, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui étaient produits, que la banque n'avait pas justifié d'une délégation de créances aux termes de laquelle elle serait devenue la créancière directe des acquéreurs de lots ; Et attendu que la banque n'ayant pas fourni aux juges d'appel des éléments de fait de nature à faire apparaître une stipulation pour autrui ni soutenu que les acquéreurs de lots qui n'étaient pas parties aux contrats de prêts aient pu s'engager, en qualité de promettants, à l'égard de la banque, tiers bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que, dès lors, l'arrêt n'avait pas à rechercher les conséquences juridiques qu'auraient pu emporter une délégation de créance sans effet novatoire ou une stipulation pour autrui qui n'étaient pas invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de collocation à titre chirographaire, alors, selon le moyen : 1 / que dans son assignation d'appel du 18 juin 1997 et ses conclusions d'appel signifiées le 29 octobre 1998, la banque procédait explicitement, crédit par crédit, au décompte du montant de sa créance en principal, intérêts et agios avec imputation des prix de vente antérieurs à ceux concernés par la procédure d'ordre ; qu'en affirmant néanmoins que la banque ne produisait pas un décompte récapitulatif détaillé pour chacun des prêts ou ouverture de crédit en principal, intérêts et notamment détermination précise de l'imputation des prix de vente, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la banque versait aux débats les relevés des comptes n° 50214153 (correspondant au prêt de 1 320 000 francs du 19 février 1990), n° 50214250 (correspondant à l'ouverture de crédit de 1 200 000 francs du 19 février 1990) et n° 50217160 (correspondant au crédit complémentaire de 1 000 000 francs des 20 et 21 juin 1991) sur lesquels étaient portés les versements relatifs aux crédits consentis, les intérêts et agios correspondants à la rémunération de ces crédits et les remboursements effectués au titre de ces crédits ; que la banque versait également aux débats les relevés du compte courant n° 22266804 de la SCI Central Park, sur lequel étaient comptabilisées au crédit les remises provenant des prix de vente antérieurs à ceux concernés par la procédure d'ordre ; qu'en affirmant que la banque ne produisait pas de décompte pour chacun des prêts ou ouverture de crédit en principal, intérêts et détermination de l'imputation des prix de vente et que l'examen des relevés produits faisait apparaître des agios comptabilisés au débit sans qu'aucun prix de vente n'ait été porté au crédit, la cour d'appel a dénaturé lesdits relevés de comptes et a, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en se déterminant par des constatations inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; la condamne à payer à M. XW..., aux consorts Y..., à M. I..., à la XY... Girard frères, à la société ECCS et à la société Pompidou climat confort la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740ccf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel