Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccd8
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1998) d'avoir dit qu'elle ne pouvait revendiquer la qualification de cadre et d'avoir rejeté ses demandes de paiement de rappel de salaires, d'indemnités de départ en retraite et de dommages-intérêts dus à ce titre, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un cadre doit exercer des fonctions impliquant responsabilité et technicité ; qu'il résultait des attestations produites, celles de Mme Y... et de la CGRCR elle-même, que Mme X... avait eu la responsabilité, de 1967 à 1976, du groupe de huit personnes gérant le fichier central des entreprises édité par l'AGIRC ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces attestations ni sur les conclusions de Mme X... qui en faisaient état ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'au groupe du fichier, Mme X... faisait des recherches, sélectionnait les dossiers qu'il fallait modifier au regard de la réglementation du taux des cotisations, exploitait les notes et les courriers ; qu'au service des relations extérieures et à la délégation régionale, Mme X... informait les adhérents sur les conditions de liquidation de leur retraite ; qu'elle proposait des décomptes même si elle n'engageait pas la caisse sur le montant des points acquis ; que ces tâches impliquaient, par leur diversité et leur particularisme, une technicité certaine, caractéristique de la qualification de cadre ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'arrêté du 31 janvier 1946 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que Mme Y... a établi que Mme X... avait rempli, au groupe du fichier, des fonctions identiques aux siennes pendant ses absences ou quand elle l'a remplacée ; que Mme Y... est devenue cadre, au même groupe, avant de progresser dans cette qualification ; que la cour d'appel se devait de dire en quoi les fonctions identiques de Mmes X... et Y... pouvaient appeler des qualifications différentes ; qu'elle a privé, sur ce point encore, l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'arrêté du 31 janvier 1946, des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de la Caisse générale de retraite des cadres par répartition (CGRCR) depuis le 2 janvier 1955, a été mise à la retraite le 31 août 1996, à l'âge de soixante ans, alors qu'elle avait la qualité d'agent de maîtrise, coefficient 230, 10ème échelon ; qu'estimant qu'elle aurait dû être reclassée cadre à compter de mars 1967, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1998) d'avoir dit qu'elle ne pouvait revendiquer la qualification de cadre et d'avoir rejeté ses demandes de paiement de rappel de salaires, d'indemnités de départ en retraite et de dommages-intérêts dus à ce titre, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un cadre doit exercer des fonctions impliquant responsabilité et technicité ; qu'il résultait des attestations produites, celles de Mme Y... et de la CGRCR elle-même, que Mme X... avait eu la responsabilité, de 1967 à 1976, du groupe de huit personnes gérant le fichier central des entreprises édité par l'AGIRC ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces attestations ni sur les conclusions de Mme X... qui en faisaient état ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'au groupe du fichier, Mme X... faisait des recherches, sélectionnait les dossiers qu'il fallait modifier au regard de la réglementation du taux des cotisations, exploitait les notes et les courriers ; qu'au service des relations extérieures et à la délégation régionale, Mme X... informait les adhérents sur les conditions de liquidation de leur retraite ; qu'elle proposait des décomptes même si elle n'engageait pas la caisse sur le montant des points acquis ; que ces tâches impliquaient, par leur diversité et leur particularisme, une technicité certaine, caractéristique de la qualification de cadre ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'arrêté du 31 janvier 1946 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que Mme Y... a établi que Mme X... avait rempli, au groupe du fichier, des fonctions identiques aux siennes pendant ses absences ou quand elle l'a remplacée ; que Mme Y... est devenue cadre, au même groupe, avant de progresser dans cette qualification ; que la cour d'appel se devait de dire en quoi les fonctions identiques de Mmes X... et Y... pouvaient appeler des qualifications différentes ; qu'elle a privé, sur ce point encore, l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'arrêté du 31 janvier 1946, des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, examinant les fonctions réellement exercées par la salariée, a constaté que celle-ci n'avait jamais exercé des fonctions de direction et de surveillance, lui permettant de prétendre à la qualification de cadre ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de la Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723adcd5801467740ccd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel