Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cccf
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998) se borne à inviter les parties à établir leurs comptes et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Magid Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Blunay limousines, domicilié ..., 2 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., 3 / de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'intance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998) se borne à inviter les parties à établir leurs comptes et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723adcd5801467740cccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel