Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccce
- Date
- 3 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1999), qu'à la suite d'un incendie ayant détruit un poulailler industriel appartenant à Mme X..., celle-ci et son assureur, la compagnie Groupama, ont, après expertise, assigné en réparation la société Premel-Cabic qui avait réalisé les installations électriques ainsi que son assureur, la compagnie Abeille assurances ; Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que les travaux en cause ont été effectués par la société Premel-Cabic et livrés fin 1992, que l'installation a fonctionné sans problème pendant plus de trois ans et qu'il y a lieu d'induire de ces éléments qu'il y a eu réception tacite et accord des parties sans réserves début 1993 ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Premel Cabic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la compagnie Abeille Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Geneviève X..., demeurant ..., 2 / de la société d'assurances Groupama, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Premel Cabic et de la compagnie Abeille Assurances, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X... et de la société d'assurances Groupama, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1999), qu'à la suite d'un incendie ayant détruit un poulailler industriel appartenant à Mme X..., celle-ci et son assureur, la compagnie Groupama, ont, après expertise, assigné en réparation la société Premel-Cabic qui avait réalisé les installations électriques ainsi que son assureur, la compagnie Abeille assurances ; Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que les travaux en cause ont été effectués par la société Premel-Cabic et livrés fin 1992, que l'installation a fonctionné sans problème pendant plus de trois ans et qu'il y a lieu d'induire de ces éléments qu'il y a eu réception tacite et accord des parties sans réserves début 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Premel-Cabic faisant valoir que l'installation électrique était dissociable, en sorte que seule la garantie biennale était applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne, ensemble, Mme X... et la société Groupama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Groupama ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740ccce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel