Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccc9
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 99-19.607, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi n° H 99-19.607, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi n° N 99-20.118, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 99-19.607 formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par M. Y..., syndic, demeurant ..., 2 / de la société Sogestim, société anonyme, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 99-20.118 formé par le syndicat des copropriétaires du ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., 2 / de la société Sogestim, defendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° H 99-19.607 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° N 99-20.118 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Guinard, avocat de la société Sogestim, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 99-19.607 et n° N 99-20.118 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 99-19.607, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a retenu que seul devait être pris en considération le préjudice résultant de la perte, pendant une durée de 11 ans, d'une chance de louer le local du sous-sol ou de l'exploiter, a, au vu des éléments soumis à son appréciation, souverainement évalué le préjudice de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° H 99-19.607, ci-après annexé : Attendu qu'en refusant de fixer le point de départ des intérêts à une date autre que celle de sa décision, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 99-20.118, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la nécessité des travaux de déviation des eaux pluviales et de création d'un réseau séparatif pour éviter les inondations des sous-sols de l'immeuble lors des fortes précipitations d'eau de pluie avait été recommandée dès le premier rapport de 1983 de l'expert judiciaire et qu'aucune assemblée générale ultérieurement saisie de ces conclusions n'avait décidé d'exécuter les travaux de réfection préconisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a retenu qu'il ressortait des différents procès-verbaux d'assemblées générales que le syndic avait soumis la question des travaux concernant les sous-sols à l'examen de ces assemblées successives et s'était borné à émettre un simple avis sur l'imputabilité de la responsabilité, a pu en déduire que l'analyse de ces documents ne permettait pas d'établir une faute personnelle du syndic dans l'exercice de son mandat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et le syndicat des copropriétaires du ... à payer chacun à la société Sogestim la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du ... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740ccc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel