Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccc5
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la demande prescrite du chef des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien des enfants, pour la période antérieure au 19 mars 1986 ; qu'il retient que la créance de pension alimentaire est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil, qu'aux termes de l'article 2248 du même Code, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrit et qu'en l'espèce, le premier versement de pension alimentaire constitutif d'une reconnaissance de dette, remonte au 19 mars 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est seule soumise à l'article 2277 du Code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de trente ans, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant Ferme de Bordeneuve, Montclar-de-Comminges, 31220 Cazères-sur-Garonne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que, poursuivant l'exécution de plusieurs décisions définitives, dont une ordonnance de non-conciliation et un jugement de divorce ayant condamné M. X... à lui verser diverses sommes à titre de contribution à l'entretien des enfants communs, Mme Y... a fait inscrire des hypothèques sur des immeubles appartenant à M. X..., en a poursuivi la vente puis a assigné ce dernier pour se voir attribuer les sommes disponibles à hauteur de sa créance ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la demande prescrite du chef des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien des enfants, pour la période antérieure au 19 mars 1986 ; qu'il retient que la créance de pension alimentaire est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil, qu'aux termes de l'article 2248 du même Code, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrit et qu'en l'espèce, le premier versement de pension alimentaire constitutif d'une reconnaissance de dette, remonte au 19 mars 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est seule soumise à l'article 2277 du Code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de trente ans, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande prescrite du chef des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien des enfants pour la période antérieure au 19 mars 1986, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- prescription civile
Référence
613723adcd5801467740ccc5
Données disponibles
- Texte intégral