Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccc3
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant La Come, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme C... Curtis, veuve D..., demeurant ..., agissant ès qualité d'associé de la SCI ..., 2 / de M. Eric Y..., demeurant Lubumashi, BP 66, co/Oeuvre de Don Z..., Wespelaarse X..., 2503190 Boortmeebeek (Belgique), ès qualité de nu-propriétaire indivis de la SCI ..., 3 / de M. Jacques A..., demeurant ..., agissant ès qualité de propriétaire usufruitiers de la SCI ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Curtis, veuve D... et de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la gérance de la société civile immobilière Tartifume (la SCI) étant devenue vacante à la suite du décès de Mme A..., le premier juge avait appliqué les dispositions de l'article 1846 du Code civil, conformément à sa saisine, que la situation avait évolué puisqu'une assemblée générale avait effectivement été réunie et que l'immeuble avait été vendu et qu'il incombait à M. B... de mettre en oeuvre les procédures nécessaires pour contester les conditions de désignation de la gérante actuelle ainsi que les décisions subséquentes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740ccc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel