Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccbc
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1998), de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la résiliation anticipée du mandat, alors, selon le moyen, que l'exercice de prérogatives que le mandant a sur son immeuble en qualité de propriétaire ne saurait constituer une immixtion fautive dans les pouvoirs du mandataire chargé de la gestion du même immeuble, surtout lorsque ce dernier ne parvient pas à s'acquitter de sa mission ; qu'en affirmant que l'immixtion du propriétaire mandant dans la gestion de son bien exonérait le mandataire, qui n'était pas parvenu à résoudre les difficultés existant avec le locataire, de toute responsabilité en cas de résiliation anticipée du mandat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1984 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section B), au profit de la société Europimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Europimo, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a donné mandat à la société Europimo de louer et gérer une maison à usage d'habitation pour une durée d'une année à compter du 1er novembre 1991, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois à l'avance ; qu'un bail a été signé par la mandataire le 21 novembre 1991 avec un locataire qui suspendit le paiement des loyers à compter d'avril 1992 en invoquant des dépenses de chauffage excessives dues aux vices de fermeture des fenêtres et des volets mentionnés dans le constat de l'état des lieux à l'entrée ; que, des difficultés ayant opposé le mandataire au mandant pour les réparations des fenêtres, l'agence immobilière mit fin au mandat le 9 novembre 1992 ; que le mandant a assigné le mandataire en paiement des loyers dus par le locataire du 1er mars 1993 jusqu'au 6 décembre 1993 et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1998), de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la résiliation anticipée du mandat, alors, selon le moyen, que l'exercice de prérogatives que le mandant a sur son immeuble en qualité de propriétaire ne saurait constituer une immixtion fautive dans les pouvoirs du mandataire chargé de la gestion du même immeuble, surtout lorsque ce dernier ne parvient pas à s'acquitter de sa mission ; qu'en affirmant que l'immixtion du propriétaire mandant dans la gestion de son bien exonérait le mandataire, qui n'était pas parvenu à résoudre les difficultés existant avec le locataire, de toute responsabilité en cas de résiliation anticipée du mandat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1984 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'immixtion directe, dès le 28 octobre 1992, de M. X... dans les rapports entre le mandataire et le locataire manifestait la volonté du propriétaire de retirer le mandat de gestion à l'agent immobilier ; que, par ces motifs, desquels il résulte que le mandat avait été résilié non par le mandataire mais par le mandant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Europimo la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740ccbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel