Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740ccb2
- Date
- 13 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail en retenant des faits de mars 1993, antérieurs de plus de 2 mois au licenciement ; 2 / que le motif du 27 août 1993 avait déjà été sanctionné par un avertissement notifié le 29 septembre 1993 ; 3 / que, s'agissant du motif du 7 septembre 1993, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient observer que l'avertissement du 29 septembre 1993 faisait nécessairement allusion à ce grief ; 4 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le licenciement était intervenu à titre de représailles d'une demande en paiement d'une prime ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de rendement, alors, selon le moyen, que cette prime a été diminuée puis supprimée par le nouvel employeur à la suite de la cession du fonds de commerce et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail en jugeant que ladite prime ne relevait pas d'un usage présentant les caractères de constance, généralité et fixité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Electricité moderne, dont le siège est Zone d'activités de Saumaty, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Electricité Moderne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 20 novembre 1990 par la société Auxiliaire de location et de travaux qui a été reprise, le 1er octobre 1992, par la société Electricité moderne selon les modalités de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 1993 ; Sur les quatre premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail en retenant des faits de mars 1993, antérieurs de plus de 2 mois au licenciement ; 2 / que le motif du 27 août 1993 avait déjà été sanctionné par un avertissement notifié le 29 septembre 1993 ; 3 / que, s'agissant du motif du 7 septembre 1993, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient observer que l'avertissement du 29 septembre 1993 faisait nécessairement allusion à ce grief ; 4 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le licenciement était intervenu à titre de représailles d'une demande en paiement d'une prime ; Mais attendu que des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, sous réserve que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l'engagement de nouvelles poursuites disciplinaires ; Et attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait cessé son travail sans autorisation le 9 octobre 1993, la cour d'appel, qui pouvait relever des faits antérieurs dans son appréciation et qui a répondu aux conclusions, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de rendement, alors, selon le moyen, que cette prime a été diminuée puis supprimée par le nouvel employeur à la suite de la cession du fonds de commerce et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail en jugeant que ladite prime ne relevait pas d'un usage présentant les caractères de constance, généralité et fixité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime de rendement réclamée par le salarié ne présentait pas les caractères de constance, généralité et fixité, en a exactement déduit, par ce seul motif, que cette prime, qui ne résultait pas d'un usage, n'était pas due par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723accd5801467740ccb2
Données disponibles
- Texte intégral