Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc9b
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 2 février 2001) de l'avoir radiée, sur la demande de Mme X..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-la-Gérard, alors, selon le moyen, que sa mère a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune en 1995, que la décision favorable de la commission administrative, seule susceptible de recours, figurait sur le tableau publié en janvier 1996 et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai imparti, et que célibataire ayant des emplois précaires, elle habite avec sa mère, actuellement hébergée à Sandillon ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence Y..., domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance d'Alençon (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Françoise X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 2 février 2001) de l'avoir radiée, sur la demande de Mme X..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-la-Gérard, alors, selon le moyen, que sa mère a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune en 1995, que la décision favorable de la commission administrative, seule susceptible de recours, figurait sur le tableau publié en janvier 1996 et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai imparti, et que célibataire ayant des emplois précaires, elle habite avec sa mère, actuellement hébergée à Sandillon ; Mais attendu que, selon l'article L. 16, alinéa 2, du Code électoral, les listes électorales sont l'objet d'une révision annuelle ; que le recours ouvert à l'article L. 25 du Code précité devant, en application de l'article R. 13 du même Code, être exercé dans le délai de 10 jours suivant la publication de la liste électorale, le Tribunal a, à bon droit, décidé que le recours de Mme X..., formé le 18 janvier 2001, était recevable ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que le Tribunal a relevé que Mme X... rapportait la preuve qui, en droit, lui incombait, que Mlle Y... ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrite sur la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-la-Gérard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723accd5801467740cc9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel