Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc85
- Date
- 1 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ohran X..., demeurant ..., 2 / Mme Yazgul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Textile européenne, domicilié ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 4 / du CGEA de Rouen, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu larticle 80 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 631-127 et L. 621-128 du Code du commerce ; Attendu que, pour juger irrecevables les appels formés par M. et Mme X... du jugement prud'homal les ayant déboutés de leur contestation du refus de l'AGS de régler des créances figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que puisqu'il estimait qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les demandeurs et la société dont ils prétendaient avoir été salariés, ce dont il résultait que les créances alléguées n'étaient pas salariales, le conseil de prud'hommes devait se déclarer incompétent, en sorte que n'ayant pas à statuer sur le fond du litige son jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicables, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et qu'il ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA