Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc49
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié, en sa qualité de président de l'association APECC, l'utilisation de l'ordinateur de son employeur pour la gestion et l'administration de cette association, qu'en se bornant à relever qu'il n'avait jamais été constaté une utilisation personnelle du matériel par le salarié, la cour d'appel a omis de s'expliquer sur la faute de M. Y... en sa qualité de président de l'association et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'utilisation du personnel de l'entreprise dans son intérêt propre, qu'en relevant que le matériel informatique et les logiciels de la société avaient bien été utilisés pour le compte de l'association APECC par Mme X... elle-même salariée de l'entreprise, sans rechercher si M. Y... n'était pas le donneur d'ordre de ces agissements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Apel Lor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Apel Lor, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé par la société Appel Lor à compter du 25 mai 1994 ; qu'il a été licencié par lettre du 12 mars 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié, en sa qualité de président de l'association APECC, l'utilisation de l'ordinateur de son employeur pour la gestion et l'administration de cette association, qu'en se bornant à relever qu'il n'avait jamais été constaté une utilisation personnelle du matériel par le salarié, la cour d'appel a omis de s'expliquer sur la faute de M. Y... en sa qualité de président de l'association et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'utilisation du personnel de l'entreprise dans son intérêt propre, qu'en relevant que le matériel informatique et les logiciels de la société avaient bien été utilisés pour le compte de l'association APECC par Mme X... elle-même salariée de l'entreprise, sans rechercher si M. Y... n'était pas le donneur d'ordre de ces agissements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Apel Lor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723accd5801467740cc49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel