Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc45
- Date
- 10 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les laboratoires Ceraver Osteal médical Paris Nord II, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Les laboratoires Ceraver Osteal médical Paris Nord II, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est entré au service de la société Les laboratoires Ceraver Osteal médical Paris Nord II le 27 août 1990 en qualité d'agent technico-commercial ; que, par lettre du 10 mars 1992, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son refus d'accepter l'avenant contractuel fixant la rémunération pour l'année 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, notamment, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu que la société Les laboratoires Ceraver Osteal médical Paris Nord II reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1998) de la condamner à payer une indemnité "pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse", alors, selon le moyen : 1 / que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déduisant le caractère non réel et sérieux du licenciement du seul fait que le salarié n'était pas tenu d'accepter la modification qui lui était proposée et qu'ainsi la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la modification proposée à M. X... n'avait pas été "arrêtée par l'ensemble des commerciaux de la société" et n'était pas "commune" à l'ensemble de ceux-ci parmi lesquels le salarié ne pouvait "exiger un traitement de faveur", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en allouant à la fois une indemnité pour l'irrégularité en la forme de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la loi ne prévoit pas en ce dernier cas une indemnité distincte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le juge n'avait pas à vérifier le motif de la modification du contrat de travail dès lors qu'il n'avait pas été énoncé dans la lettre du 10 mars 1992, valant lettre de licenciement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas alloué au salarié d'indemnité distincte pour inobservation des formes du licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les laboratoires Ceraver Osteal médical Paris Nord II aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les laboratoires Ceraver Osteal médical Paris Nord II ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723accd5801467740cc45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA