Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc28
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., mandataire judiciaire, demeurant ... l'Echat, pris en sa double qualité de mandataire liquidateur de la société Coba international et de représentant des créanciers de la société Coba international, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), au profit de la société Olin-Lanctuit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Olin-Lanctuit, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de l'article 4 du marché de sous-traitance les travaux faisant l'objet de ce marché seraient réalisés pour un montant global et forfaitaire, que l'article 3 des conditions générales précisait que ne seraient considérés comme travaux supplémentaires que ceux faisant l'objet d'un ordre de service signé par l'entrepreneur principal, et qu'il n'existait en l'espèce aucun accord écrit de cette sorte, et relevé que les modifications de détail des plans en cours d'exécution n'étaient pas de nature à enlever au marché son caractère forfaitaire, et par voie de conséquence à légitimer les travaux supplémentaires non autorisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux avaient été terminés avec trois mois de retard, et que ce retard était partiellement imputable à la société Coba international, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé le montant de la pénalité mise à la charge du sous-traitant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 3 des conditions générales précisait
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723accd5801467740cc28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel