Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbe4
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la charge de la preuve ne pèse pas davantage sur le salarié que sur l'employeur, sauf obligation faite à ce dernier, en cas de licenciement économique, de communiquer au juge les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du même Code ; qu'en l'espèce, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4, la société Brink's ouest avait versé aux débats les calendriers prévisionnels des opérations de licenciement, les raisons économiques, financières et techniques du projet, notamment en termes de perte du chiffre d'affaires, et le plan social ; que dès lors en déclarant que la société Brink's ouest, qui ne produisait pas d'éléments justificatifs tels que ceux adressés à l'expert, était défaillante dans l'administration de la preuve du caractère légitime du licenciement, la cour d'appel a mis la preuve à la charge de l'employeur et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Brink's ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Y... Forgerais, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la sociétée Brink's ouest, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé par la société Sécuribanque ouest France le 7 mars 1990 en qualité d'employé de comptage puis comme convoyeur de fonds et dont le contrat s'est poursuivi au sein de la société Brink's ouest à compter du 1er mai 1995, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'une procédure concernant douze salariés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la charge de la preuve ne pèse pas davantage sur le salarié que sur l'employeur, sauf obligation faite à ce dernier, en cas de licenciement économique, de communiquer au juge les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du même Code ; qu'en l'espèce, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4, la société Brink's ouest avait versé aux débats les calendriers prévisionnels des opérations de licenciement, les raisons économiques, financières et techniques du projet, notamment en termes de perte du chiffre d'affaires, et le plan social ; que dès lors en déclarant que la société Brink's ouest, qui ne produisait pas d'éléments justificatifs tels que ceux adressés à l'expert, était défaillante dans l'administration de la preuve du caractère légitime du licenciement, la cour d'appel a mis la preuve à la charge de l'employeur et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il est exact qu'en principe la preuve du motif économique invoqué n'incombe pas spécialement à l'employeur, lorsque celui-ci entend licencier pour motif économique plus de dix salariés sur une période de trente jours, il est tenu de fournir au comité d'entreprise et à l'expert comptable désigné par le comité, tous les documents justifiant son projet ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a constaté que ces documents n'étaient pas produits devant elle, en a exactement déduit que les licenciements n'avaient pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brink's Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink's Ouest à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723abcd5801467740cbe4
Données disponibles
- Texte intégral