Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbac
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Yvette B..., veuve X..., demeurant ..., 2 / de Mme Patricia X..., épouse A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bourges, 10 septembre 1996), que, par actes du 14 mai 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gers, aux droits de laquelle vient la CRCAM Pyrénées Gascogne (la Caisse), a consenti à la société Gascogne plantes (la société) deux prêts, l'un d'un montant de 1 000 000 francs, l'autre d'un montant de 120 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse, agissant en vertu d'un acte authentique du 10 mars 1987 complété le 5 mai 1987, portant cautionnement hypothécaire des époux X... au profit de la CRCAM du Gers, a fait délivrer à Mme veuve X... et Mme A..., en sa qualité d'héritière de M. X..., un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le recouvrement des prêts accordés le 14 mai 1987 ; que Mmes X... et A... ont formé opposition à ces commandements ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts Y... fondés en leur opposition aux commandements aux fins de saisie immobilières délivrés les 29 juin et 4 octobre 1993 par elle et d'avoir dit qu'il n'est pas établi que les prêts sous seing privé n° 2267 1701801 de 1 000 000 francs au taux de 9,90 % et n° 2267 1901803 de 120 000 francs au taux de 9,90 % contractés par la société auprès de la Caisse le 14 mai 1987 bénéficient du cautionnement donné par les époux X..., suivant actes authentiques des 10 mars 1987 et 5 mai 1987 au profit de la société et au bénéfice de la Caisse, au titre d'une ouverture de crédit hypothécaire globale de 620 000 francs au taux de 9,30 %, dit que la garantie des époux Z..., ès qualités de cautions des engagements de la société, ne peut être mise en oeuvre par la Caisse au titre du remboursement des deux prêts susvisés et dit encore que "la créance née du cautionnement est incertaine et infondée" et déclaré en conséquence nuls et de nul effet les commandements délivrés et la poursuite subséquente, alors, selon le moyen : 1 / que la vérification de l'existence et de l'étendue du cautionnement suppose une recherche approfondie de la volonté réelle des parties, telle qu'elle résulte des circonstances qui ont précédé ou suivi l'engagement de la caution ; qu'en s'arrêtant en l'espèce aux seules différences apparentes entre les actes litigieux pour nier que les prêts de 1 000 000 francs et 120 000 francs contractés par la société auprès de la Caisse soient garantis par le cautionnement donné par les époux X... au titre d'un prêt hypothécaire de 620 000 francs, sans rechercher si les circonstances ayant entouré la conclusion de ce cautionnement ne permettaient pas de considérer l'ensemble comme une seule et même opération dans l'intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 et 2015 du Code civil ; 2 / que les juges du fond se doivent d'analyser les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce étaient versés aux débats, d'abord un courrier adressé le 29 avril 1987 par la Caisse aux époux X... précisant, relativement aux garanties exigées par l'obtention des prêts sollicités de 1 120 000 francs, que la Société de développement des entreprises horticoles et activités rattachées (SDEHAR) fournirait sa caution à hauteur de 500 000 francs, ensuite ledit cautionnement de 500 000 francs, et enfin l'acte notarié de prêt hypothécaire du 10 mars 1987, faisant état d'un prêt de 620 000 francs garanti par la caution hypothécaire des époux X... ; qu'en négligeant ces éléments dont il résultait sans ambiguïté que dans l'intention des parties, une seule et même opération était visée, pour un montant total de 1 120 000 francs garanti par deux cautionnements, l'un SDEHAR pour 500 000 francs, l'autre X... pour 620 000 francs, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles précités ; 3 / qu'il résulte des termes exprès de l'acte notarié du 10 mars 1987 que "le taux d'intérêt, différent selon la nature et la catégorie des prêts ou avances réalisés dans le cadre de la garantie OCHG, sera stipulé pour chacun d'eux dans l'acte séparé correspondant" et par ailleurs que l'ouverture de crédit accordée "se réalisera au moyen de prêts d'argent" ; qu'en négligeant ces stipulations qui donnaient tout leur sens aux divergences de montant et de taux d'intérêt des divers prêts d'argent en présence, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; 4 / que lié aux prêts sous seing privé litigieux, le cautionnement n'a pu qu'être contracté en pleine connaissance de cause par les époux X..., sans qu'aucun vice du consentement ne se trouve caractérisé ; qu'à cet égard, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ; Mais attendu que, tenue d'interpréter les actes en cause, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites et de l'intention des parties, a retenu, effectuant la recherche visée par la première branche, que si les explications de la Caisse sont troublantes et rendent plausible le cautionnement invoqué, il n'existe cependant aucun élément sérieux permettant de relier les opérations les unes aux autres et d'établir la volonté des époux X..., qui, aux termes de l'acte du 10 mars 1987, ont cautionné une ouverture de crédit hypothécaire globale de 620 000 francs simultanément consentie à la société, de donner leur garantie pour les prêts de 1 000 000 francs et 120 000 francs accordés le 14 mai 1987, sans référence à l'acte authentique et à des conditions différentes ; qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
article 1109 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cbac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel