Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb9f
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit : 1 / de la société Etablissements Michon et Chevrette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Edmond X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Michon et Chevrette, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'une mesure d'instruction, qu'aucune conséquence particulière quant à la carence de la société Michon et Chevrette dans l'administration de la preuve ne pouvait être tirée de son simple retard apporté au versement de la consignation, la cour d'appel qui a relevé qu'en l'état des pièces versées aux débats, elle n'était pas suffisamment informée pour statuer sur le fond du litige, en a déduit qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'hormis des plans, aucun devis estimatif et descriptif définissant les travaux commandés n'avait été élaboré, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu qu'à défaut de documents contractuels, M. Y... devait payer les travaux effectivement commandés, réalisés et approuvés par lui conformément aux plans établis par le maître d'oeuvre et non contestés, à l'exclusion des travaux différents et supplémentaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles était sans incidence sur la condamnation prononcée contre M. Y... dès lors que le coût des travaux supplémentaires n'était pas supporté par lui, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la pièce intitulée "récapitulation des devis"et les négligences de M. Y..., qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. X... à garantir M. Y... du paiement des travaux effectués sur la base des plans initiaux non contestés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Etablissements Michon et Chevrette la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros et à M. X... la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cb9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel