Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb94
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAE Atlantique immobilier, anciennement dénommée Socafim Sud Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Agnès X..., demeurant ..., 2 / de la société Brochet, Lajus, Pueyo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société SAE Atlantique immobilier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la société Brochet, Lajus, Pueyo et de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la société Socafim avait déposé sous son cachet et sa signature une demande de permis de construire qui la désignait comme maître de l'ouvrage et relevé qu'il résultait d'un courrier du 15 janvier 1991, émanant de cette société, que celle-ci n'avait jamais considéré que la maîtrise et le contrôle de l'opération, au point de vue juridique, technique et économique, incombaient à d'autres intervenants ou contesté qu'elle était seule partie en qualité de maître de l'ouvrage à la convention conclue avec le cabinet d'architectes, que ce dernier avait correspondu avec la seule société Socafim, que la lettre de Mme X... du 20 juin 1990 ne pouvait suffire à démentir ces constatations ni établir que le véritable maître de l'ouvrage aurait été l'institut d'Aquitaine, et que les missions confiées aux architectes et effectivement réalisées étaient les études préliminaires, l'avant projet et le dossier de permis de construire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement évalué le montant des honoraires dus aux architectes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAE Atlantique immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAE Atlantique immobilier à payer à Mme X..., à M. Y... et à la société Brochet, Lajus, Pueyo, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cb94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel