Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb92
- Date
- 8 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1998), que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la compagnie Lloyd continental, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Lloyd continental et son assuré font grief à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation à indemnisation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 juillet 1992 au 10 mars 1998, date de conclusions d'appel contenant des offres, alors, selon le moyen : 1 / que les parties discutaient du versement de l'offre d'indemnisation provisionnelle et de l'absence d'offre d'indemnisation définitive au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances ; qu'en affirmant que la compagnie d'assurances n'avait pas contesté l'absence d'offres que lui reprochait la victime, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant de qualifier le versement provisionnel effectué par la compagnie d'assurances d'offre provisionnelle au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances sans rechercher en quoi ce versement ne pouvait être considéré comme une offre d'indemnisation provisionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit texte ; 3 / que la compagnie Lloyd continental avait demandé à la cour d'appel de constater l'existence du versement d'une indemnité provisionnelle ; qu'en ne recherchant pas les circonstances dans lesquelles ce paiement avait été effectué, et notamment à quelle date la compagnie Lloyd continental avait été informée de la consolidation des blessures de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 211-9 du Code des assurances ; 4 / que l'assureur doit faire une offre définitive à la victime directe dans les 5 mois qui suivent l'information de l'assureur sur la consolidation de l'état de la victime ; que la loi exige donc seulement de l'assureur qu'il formule une offre provisionnelle ou définitive dans le délai requis ; qu'en refusant de qualifier d'offre définitive les conclusions de première instance en raison de la contestation en appel du préjudice d'agrément la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie LLoyd continental, dont le siège est ... et ayant direction des services de Paris, ..., 2 / M. Jean-Michel X..., demeurant ... l'Etang, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. Richard Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06000 Nice, 3 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie Lloyd continental et de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1998), que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la compagnie Lloyd continental, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; Attendu que la Lloyd continental et son assuré font grief à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation à indemnisation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 juillet 1992 au 10 mars 1998, date de conclusions d'appel contenant des offres, alors, selon le moyen : 1 / que les parties discutaient du versement de l'offre d'indemnisation provisionnelle et de l'absence d'offre d'indemnisation définitive au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances ; qu'en affirmant que la compagnie d'assurances n'avait pas contesté l'absence d'offres que lui reprochait la victime, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant de qualifier le versement provisionnel effectué par la compagnie d'assurances d'offre provisionnelle au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances sans rechercher en quoi ce versement ne pouvait être considéré comme une offre d'indemnisation provisionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit texte ; 3 / que la compagnie Lloyd continental avait demandé à la cour d'appel de constater l'existence du versement d'une indemnité provisionnelle ; qu'en ne recherchant pas les circonstances dans lesquelles ce paiement avait été effectué, et notamment à quelle date la compagnie Lloyd continental avait été informée de la consolidation des blessures de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 211-9 du Code des assurances ; 4 / que l'assureur doit faire une offre définitive à la victime directe dans les 5 mois qui suivent l'information de l'assureur sur la consolidation de l'état de la victime ; que la loi exige donc seulement de l'assureur qu'il formule une offre provisionnelle ou définitive dans le délai requis ; qu'en refusant de qualifier d'offre définitive les conclusions de première instance en raison de la contestation en appel du préjudice d'agrément la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du Code des assurances ; Mais attendu que le versement d'une provision en exécution d'une décision judiciaire ne vaut pas offre provisionnelle ; Et attendu que l'arrêt retient que les conclusions en première instance de l'assureur, qui proposaient une évaluation des différentes parties du préjudice, ne pouvaient être retenues comme offre, la Lloyd continental étant en appel revenu sur ses propositions en retenant celle de 5 000 francs au titre du préjudice d'agrément ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a dénié à ces conclusions de première instance toute valeur d'offre d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Lloyd continental et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Lloyd continental à payer la somme de 15 000 francs à M. Y... et la somme de 3 000 francs à la CRAM du Sud-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613723abcd5801467740cb92
Données disponibles
- Texte intégral