Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb87
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998 n° 755) d'avoir confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de la procédure de divorce des époux X...-Y..., qui cumulait les avantages de logement accordés à l'épouse avec l'octroi d'une pension alimentaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas au moyen présenté par M. X... dans ses conclusions, selon lequel les mesures provisoires donnant à Mme X... la jouissance gratuite du logement familial et l'autorisation de louer les immeubles communs et d'en percevoir les fruits, ces derniers s'ajoutant, selon l'ordonnance, au montant de la pension alimentaire, suffisaient à placer les époux X... dans des situations équivalentes, ce qui excluait la mise à la charge de M. X... d'une pension alimentaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en matière de pension alimentaire, les juges doivent déterminer à la fois la proportion du besoin de celui qui la réclame et celui qui les doit ; qu'en fixant à 6 000 francs mensuels la pension alimentaire due par M. X... à son épouse sans prendre en compte les charges financières auxquelles celui-ci devait faire face et qu'il avait invoquées dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 208 du Code civil ; 3 / que c'est à la date à laquelle ils statuent que les juges du fond doivent se placer pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments ; qu'en relevant que M. X... "affirme avoir réglé les emprunts immobiliers contractés par le couple ainsi que les taxes foncières afférentes aux immeubles communs mais pourra en demander récompense au moment de la liquidation de la communauté conjugale", la cour d'appel s'est placée, pour apprécier les ressources au débiteur d'aliments, à une date postérieure à celle de la décision, entachant ainsi sa décision d'une violation de l'article 208 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt n° 755 rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998 n° 755) d'avoir confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de la procédure de divorce des époux X...-Y..., qui cumulait les avantages de logement accordés à l'épouse avec l'octroi d'une pension alimentaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas au moyen présenté par M. X... dans ses conclusions, selon lequel les mesures provisoires donnant à Mme X... la jouissance gratuite du logement familial et l'autorisation de louer les immeubles communs et d'en percevoir les fruits, ces derniers s'ajoutant, selon l'ordonnance, au montant de la pension alimentaire, suffisaient à placer les époux X... dans des situations équivalentes, ce qui excluait la mise à la charge de M. X... d'une pension alimentaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en matière de pension alimentaire, les juges doivent déterminer à la fois la proportion du besoin de celui qui la réclame et celui qui les doit ; qu'en fixant à 6 000 francs mensuels la pension alimentaire due par M. X... à son épouse sans prendre en compte les charges financières auxquelles celui-ci devait faire face et qu'il avait invoquées dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 208 du Code civil ; 3 / que c'est à la date à laquelle ils statuent que les juges du fond doivent se placer pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments ; qu'en relevant que M. X... "affirme avoir réglé les emprunts immobiliers contractés par le couple ainsi que les taxes foncières afférentes aux immeubles communs mais pourra en demander récompense au moment de la liquidation de la communauté conjugale", la cour d'appel s'est placée, pour apprécier les ressources au débiteur d'aliments, à une date postérieure à celle de la décision, entachant ainsi sa décision d'une violation de l'article 208 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des besoins de l'épouse et des ressources du mari que la cour d'appel, en se plaçant à la date de sa décision et répondant aux conclusions, a fixé la pension alimentaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cb87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel