Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb85
- Date
- 8 février 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1997), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé aux torts du mari par jugement du 18 mai 1995 passé en force de chose jugée sur ce point ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 700 000 francs à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce ; qu'ayant constaté, que la disparité de conditions de vie devait en l'espèce être appréciée en 1995, date du divorce, la cour d'appel ne pouvait, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, se fonder sur des éléments postérieurs à cette date, tels que les revenus en 1996 et 1997 de M. X... ; qu'elle a ainsi statué en violation du texte précité ; 2 / que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 12 juin 1997, M. X... faisait valoir sur le principe de la prestation compensatoire qu'il ne disposait d'aucun capital et n'avait plus aucune capacité d'endettement et ne pouvait payer qu'une rente mensuelle, que ce moyen était décisif sur l'issue du litige, la prestation compensatoire ne pouvant être allouée selon l'article 274 du Code civil que si la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1997), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé aux torts du mari par jugement du 18 mai 1995 passé en force de chose jugée sur ce point ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 700 000 francs à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce ; qu'ayant constaté, que la disparité de conditions de vie devait en l'espèce être appréciée en 1995, date du divorce, la cour d'appel ne pouvait, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, se fonder sur des éléments postérieurs à cette date, tels que les revenus en 1996 et 1997 de M. X... ; qu'elle a ainsi statué en violation du texte précité ; 2 / que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 12 juin 1997, M. X... faisait valoir sur le principe de la prestation compensatoire qu'il ne disposait d'aucun capital et n'avait plus aucune capacité d'endettement et ne pouvait payer qu'une rente mensuelle, que ce moyen était décisif sur l'issue du litige, la prestation compensatoire ne pouvant être allouée selon l'article 274 du Code civil que si la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se fondant sur les revenus de M. X... en 1995, ainsi qu'en 1996 et 1997, la cour d'appel a, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code civil, fixé la prestation compensatoire selon les ressources du mari, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Et attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que les revenus professionnels de M. X... lui permettent de supporter le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 700 000 francs ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision au regard de l'article 274 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723abcd5801467740cb85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel