Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb66
- Date
- 9 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 1998), que les époux X... qui sont débiteurs, envers la société Union de brasserie, d'une indemnité de résiliation pour rupture anticipée d'un contrat d'approvisionnement exclusif en boissons les liant à cette société, ont assigné la société Auvergne boissons et la société Union de brasseries pour que la première prenne en charge l'indemnité de résiliation due à la seconde ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond n'ont pas le pouvoir d'interpréter les termes clairs et précis d'un écrit ; que la cour d'appel, qui croit pouvoir interpréter la mention d'une lettre du 1er mars 1990 adressée par la société Auvergne boissons, distributeur grossiste, aux époux X..., selon laquelle "il ne (leur) restera plus qu'à rembourser la partie non-amortie du prêt", bien qu'elle soit exempte de toute ambiguïté, et décide que les époux X... seront, malgré tout, redevable d'une indemnité de résiliation, dénature les termes clairs et précis de la lettre précitée, et viole par là-même l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'une simple affirmation ne saurait constituer une motivation suffisante eu égard aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt qui affirme au soutien de son raisonnement qu'un distributeur n'a pas pu stipuler pour la société Union de brasseries, brasseur, avant même l'établissement de la convention d'approvisionnement exclusif passée entre celle-ci et les époux X..., statue par simple affirmation et viole ainsi l'article précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Auvergne boissons, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Brasseries Heineken, société anonyme, venant aux droits de la société en nom collectif Union de brasserie, dont le siège est 19, rue des deux Gares, 92500 Rueil-Malmaison, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la société Auvergne boissons, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 1998), que les époux X... qui sont débiteurs, envers la société Union de brasserie, d'une indemnité de résiliation pour rupture anticipée d'un contrat d'approvisionnement exclusif en boissons les liant à cette société, ont assigné la société Auvergne boissons et la société Union de brasseries pour que la première prenne en charge l'indemnité de résiliation due à la seconde ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond n'ont pas le pouvoir d'interpréter les termes clairs et précis d'un écrit ; que la cour d'appel, qui croit pouvoir interpréter la mention d'une lettre du 1er mars 1990 adressée par la société Auvergne boissons, distributeur grossiste, aux époux X..., selon laquelle "il ne (leur) restera plus qu'à rembourser la partie non-amortie du prêt", bien qu'elle soit exempte de toute ambiguïté, et décide que les époux X... seront, malgré tout, redevable d'une indemnité de résiliation, dénature les termes clairs et précis de la lettre précitée, et viole par là-même l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'une simple affirmation ne saurait constituer une motivation suffisante eu égard aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt qui affirme au soutien de son raisonnement qu'un distributeur n'a pas pu stipuler pour la société Union de brasseries, brasseur, avant même l'établissement de la convention d'approvisionnement exclusif passée entre celle-ci et les époux X..., statue par simple affirmation et viole ainsi l'article précité ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de la lettre du 1er mars 1990, adressée par la société Auvergne boissons aux époux X..., rendait nécessaire, a estimé que la société Auvergne boissons n'avait pas entendu prendre en charge toutes les conséquences d'une rupture unilatérale par les époux X... de leur convention avec la société Union de brasseries ; Attendu, d'autre part, que la seconde branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là-même inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Auvergne boissons et de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cb66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel