Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cb02
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1998) d'avoir condamné M. X... à payer à la Banque Sofinco la somme de 50 000 francs avec intérêts au taux contractuel, en s'appuyant sur l'aveu résultant des lettres des 29 décembre 1992, 11 janvier 1993 et 26 mars 1993 qu'il avait adressées à la banque, où celui-ci reconnaissait être lié envers celle-ci, à hauteur de 50 000 francs, sans rechercher, comme il était demandé, si la reconnaissance de cette obligation ne résultait pas d'une croyance erronée de la réalité de son engagement et n'était pas nulle pour défaut de cause, de sorte que la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1131 et 1354 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ... et ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque Sofinco, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1998) d'avoir condamné M. X... à payer à la Banque Sofinco la somme de 50 000 francs avec intérêts au taux contractuel, en s'appuyant sur l'aveu résultant des lettres des 29 décembre 1992, 11 janvier 1993 et 26 mars 1993 qu'il avait adressées à la banque, où celui-ci reconnaissait être lié envers celle-ci, à hauteur de 50 000 francs, sans rechercher, comme il était demandé, si la reconnaissance de cette obligation ne résultait pas d'une croyance erronée de la réalité de son engagement et n'était pas nulle pour défaut de cause, de sorte que la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1131 et 1354 du Code civil ; Mais attendu que M. X... s'est borné, dans ses conclusions d'appel, à soutenir qu'il pensait s'être engagé en qualité de co-emprunteur avec son épouse pour une somme de 50 000 francs et que trompé par celle-ci et par la gestionnaire du compte Sofinco, il ne savait pas qu'il s'était engagé dans le cadre d'une ouverture de crédit pour un montant de 79 000 francs, sans en tirer aucune conséquence juridique ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel d'avoir omis d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la banque Sofinco à lui verser une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice subi, en se bornant à affirmer, après avoir relevé le comportement fautif de la banque, que cette demande n'était pas justifiée, sans s'expliquer sur l'existence du préjudice qu'il a subi ; Mais attendu qu'en relevant que la demande en dommages-intérêts de M. X... n'était pas justifiée, la cour d'appel a, par là-même, écarté implicitement l'existence des préjudices allégués par celui-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Sofinco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723aacd5801467740cb02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel