Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cac2
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / de la SCI d'Elbée, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de Mme Annie X..., demeurant ..., 3 / de la société Semen Tep, dont le siège est ..., 4 / de Mme Madeleine D..., 5 / de Mme Céline Z..., 6 / de M. Jean-Jacques A..., 7 / de M. Olivier C..., 8 / de Mme Catherine Y..., demeurant tous les cinq, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de la SCI d'Elbée, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Semen Tep, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Annie X..., Mme Madeleine D..., Mme Céline Z..., M. Jean-Jacques A..., M. Olivier C... et Mme Catherine Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le risque de fissuration des immeubles du voisinage était prévisible puisque la société Fondasol avait évoqué la nécessité d'un contrôle des vibrations, que l'engagement et la poursuite des forages dans ces conditions caractérisaient un défaut de précaution de la part du maître d'oeuvre dans sa mission de direction des travaux et qu'il n'appartenait pas à un maître de l'ouvrage dépourvu de compétence technique, mais lié par un contrat de maîtrise d'oeuvre à un professionnel de la construction, de prévoir les mesures nécessaires pour éviter les dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de l'architecte, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à la SCI d'Elbée la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723aacd5801467740cac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel