Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740ca9a
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, communs aux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que la société Paca Salaison fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Grasse, 27 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à sept salariés diverses sommes au titre d'une prime de froid et des congés payés afférents, en ce qui concerne la période de 1996 à juillet 1998, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation, 1 / de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / des articles 14, 15 et 16 du même Code, 3 / des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 99-41.372, R 99-41.373, S 99-41.374, T 99-41.375, U 99-41.376, V 99-41.377 et W 99-41.378 formés par la société Paca Salaison, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de sept ordonnances de référé rendues le 27 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au profit : 1 / de M. Michel A..., demeurant : 06730 Saint-André, 2 / de M. Hymad Z..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick X..., demeurant ..., 4 / de M. Alderraman C..., demeurant chez Mme B..., ..., 5 / de M. Yves Y..., demeurant Le Tamaris, ..., 6 / de M. Richard E..., demeurant ..., 7 / de M. André D..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-41.372 à W 99-41.378 ; Sur les moyens, communs aux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que la société Paca Salaison fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Grasse, 27 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à sept salariés diverses sommes au titre d'une prime de froid et des congés payés afférents, en ce qui concerne la période de 1996 à juillet 1998, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation, 1 / de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / des articles 14, 15 et 16 du même Code, 3 / des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a motivé sa décision par référence aux circonstances de l'espèce, dont la décision rendue dans un autre litige ne constituait que l'un des éléments matériels ; Attendu, ensuite, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont fondés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation, et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ; Attendu, enfin, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a pu décider que la créance des salariés qui exerçaient leur activité au sein d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective des industries de la charcuterie instituant une prime de froid n'était pas sérieusement contestable, en sorte que l'exécution de l'obligation de l'employeur n'était pas subordonnée à la constatation de l'urgence ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Paca salaison aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723aacd5801467740ca9a
Données disponibles
- Texte intégral