Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca74
- Date
- 25 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 27 septembre 1999), qu'une personne s'est présentée à la préfecture de police de Paris avec un passeport au nom de Chen Zhou X... qui s'est révélé falsifié ; qu'après avoir maintenu se nommer ainsi, elle a déclaré s'appeler Chen Y... ; qu'ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, elle a été placée en rétention administrative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'étranger fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de prolongation de sa rétention prise en première instance, alors, selon le moyen, que la procédure serait nulle pour erreur sur l'identité de la personne ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chen Y..., alias Chen Zhou X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème Bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 27 septembre 1999), qu'une personne s'est présentée à la préfecture de police de Paris avec un passeport au nom de Chen Zhou X... qui s'est révélé falsifié ; qu'après avoir maintenu se nommer ainsi, elle a déclaré s'appeler Chen Y... ; qu'ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, elle a été placée en rétention administrative ; Attendu que l'étranger fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de prolongation de sa rétention prise en première instance, alors, selon le moyen, que la procédure serait nulle pour erreur sur l'identité de la personne ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que l'intéressé, après avoir dit successivement se nommer Chen Zhou X... puis Chen Y..., a soutenu devant le président du tribunal de grande instance et le premier président de la cour d'appel s'appeler en réalité Chen Zhou X... ; que de plus il ressort des pièces produites que la procédure concerne la personne interpellée à la suite de la présentation du document falsifié, et que cette personne est celle qui a fait l'objet de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de la mesure de rétention administrative ; que dès lors c'est à bon droit, l'intéressé ayant lui-même provoqué l'irrégularité qu'il allèguait, que le premier président a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure pour erreur sur l'identité et a décidé la prolongation de son maintien en rétention ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723a9cd5801467740ca74
Données disponibles
- Texte intégral