Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca73
- Date
- 25 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que M. Palacio Y..., de nationalité colombienne, a été interpellé par des agents des Douanes à sa descente du train en provenance de Madrid en possession d'un faux passeport, puis remis aux services de police et placé en garde à vue ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de cette dernière mesure en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour annuler la procédure et dire que M. Palacio Y... ne pouvait être soumis à une mesure de surveillance et de contrôle, l'ordonnance confirmative attaquée relève l'existence d'une contradiction sur l'heure de l'interpellation entre le procès-verbal d'interpellation et celui de placement en garde à vue ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Palacio Y... a été interpellé le 24 janvier 2000 à 8 h 45 par des agents des Douanes, puis remis aux services de police le même jour à 11 h 05 ; que le procès-verbal dressé à cette occasion mentionne qu'il a alors été interpellé par les policiers ; que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue fait remonter la prise d'effet de la mesure à l'heure exacte à partir de laquelle l'intéressé a été gardé à la disposition des services répressifs; que dès lors aucune contradiction n'existe entre les procès-verbaux et qu'en annulant la procédure pour ce motif le premier président a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2000 par le premier président la cour d'appel de Paris, au profit de M. Javier Z... Y..., alias Alberto X... Salazar, sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 63 du Code de procédure pénale ; Attendu selon ce texte que l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne susceptible de fournir des renseignements sur des faits pouvant constituer une infraction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que M. Palacio Y..., de nationalité colombienne, a été interpellé par des agents des Douanes à sa descente du train en provenance de Madrid en possession d'un faux passeport, puis remis aux services de police et placé en garde à vue ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de cette dernière mesure en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour annuler la procédure et dire que M. Palacio Y... ne pouvait être soumis à une mesure de surveillance et de contrôle, l'ordonnance confirmative attaquée relève l'existence d'une contradiction sur l'heure de l'interpellation entre le procès-verbal d'interpellation et celui de placement en garde à vue ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Palacio Y... a été interpellé le 24 janvier 2000 à 8 h 45 par des agents des Douanes, puis remis aux services de police le même jour à 11 h 05 ; que le procès-verbal dressé à cette occasion mentionne qu'il a alors été interpellé par les policiers ; que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue fait remonter la prise d'effet de la mesure à l'heure exacte à partir de laquelle l'intéressé a été gardé à la disposition des services répressifs; que dès lors aucune contradiction n'existe entre les procès-verbaux et qu'en annulant la procédure pour ce motif le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2000, entre les parties ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723a9cd5801467740ca73
Données disponibles
- Texte intégral