Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca2a
- Date
- 15 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux 18 mars 1999), que M. Y..., qui circulait en motocyclette dans une agglomération, est entré en collision avec une voiture automobile conduite par M. X..., qui circulait dans la même direction, et s'apprêtait à tourner à gauche ; qu'ayant été blessé, M. Y... a fait assigner devant un tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice, M. X... et son assureur, la société MAAF Assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit de moitié son droit à indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnisation du conducteur victime n'est limitée qu'en cas de faute prouvée ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la faute imputable au conducteur et qui a pour effet de limiter son indemnisation ; qu'en déduisant de la seule violence du choc que M. Y... roulait à grande vitesse sans déterminer en quoi la vitesse de M. Y... serait fautive, en l'espèce, et en s'abstenant de préciser en quoi les déclarations de M. Y... apporteraient la preuve qu'il n'a pas vérifié s'il pouvait entreprendre son dépassement sans danger et en ayant la possibilité de se rabattre entre chaque voiture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de I'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2 / qu'en énonçant que M. Y... n'avait pas vérifié s'il pouvait entreprendre un dépassement sans danger après avoir relevé que M. Y... avait déclaré avoir constaté que les véhicules situés devant lui circulaient à très basse vitesse et qu'il était sûr qu'il n'y avait pas de route partant sur la gauche avant de faire son dépassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ce faisant a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 3 / que M. Y..., par conclusions régulièrement signifiées du 30 octobre 1996, a fait valoir que M. X... doit être tenu pour entièrement responsable de l'accident, sur le fondement des dispositions du Code de la route, du seul fait qu'il lui a coupé la route ; en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde , dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances MAAF, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux 18 mars 1999), que M. Y..., qui circulait en motocyclette dans une agglomération, est entré en collision avec une voiture automobile conduite par M. X..., qui circulait dans la même direction, et s'apprêtait à tourner à gauche ; qu'ayant été blessé, M. Y... a fait assigner devant un tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice, M. X... et son assureur, la société MAAF Assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit de moitié son droit à indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnisation du conducteur victime n'est limitée qu'en cas de faute prouvée ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la faute imputable au conducteur et qui a pour effet de limiter son indemnisation ; qu'en déduisant de la seule violence du choc que M. Y... roulait à grande vitesse sans déterminer en quoi la vitesse de M. Y... serait fautive, en l'espèce, et en s'abstenant de préciser en quoi les déclarations de M. Y... apporteraient la preuve qu'il n'a pas vérifié s'il pouvait entreprendre son dépassement sans danger et en ayant la possibilité de se rabattre entre chaque voiture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de I'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2 / qu'en énonçant que M. Y... n'avait pas vérifié s'il pouvait entreprendre un dépassement sans danger après avoir relevé que M. Y... avait déclaré avoir constaté que les véhicules situés devant lui circulaient à très basse vitesse et qu'il était sûr qu'il n'y avait pas de route partant sur la gauche avant de faire son dépassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ce faisant a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 3 / que M. Y..., par conclusions régulièrement signifiées du 30 octobre 1996, a fait valoir que M. X... doit être tenu pour entièrement responsable de l'accident, sur le fondement des dispositions du Code de la route, du seul fait qu'il lui a coupé la route ; en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il n'est pas établi avec certitude que M. X... avait actionné son clignotant pour signaler sa volonté de tourner à gauche afin d'emprunter un chemin de terre, sa manoeuvre a été détectée par les autres usagers, puisqu'il a été dépassé à droite par une voiture Audi, tandis que M. Y... tentait de le dépasser par la gauche ; que M. Y... a entrepris de dépasser une file de trois véhicules sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et notamment sans vérifier qu'il avait la possibilité de se rabattre, et a roulé à grande vitesse, comme le démontre la violence du choc ; Qu'après avoir ainsi caractérisé à bon droit la faute du conducteur ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a apprécié que cette faute avait pour effet de réduire de moitié le droit à indemnisation de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613723a9cd5801467740ca2a
Données disponibles
- Texte intégral