Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca25
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alexandre Y..., demeurant ..., 2 / M. Marcel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de Mme A..., veuve B..., agissant à titre personnel et comme représentante légale de ses enfants mineurs Tehaurai et Denis B..., Teretina B..., tous héritiers de Denis B..., demeurant tous à Arue PK 3,500 ... Pirae (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme A..., veuve B..., agissant en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... et à M. Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Bernard X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que ces notaires reprochent à l'arrêt attaqué (Papeete, 30 avril 1998), de les avoir condamnés à payer in solidum aux consorts B... des frais irrépétibles, ensemble de les avoir condamnés aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures des intimés que ceux-ci ont fait valoir qu'en l'absence de date certaine les lettres d'envoi des relevés de compte de la succession ne pouvaient établir l'envoi de documents avant que l'instance ne soit engagée, si bien qu'en retenant un moyen tiré de l'absence de date certaine, sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en exigeant que les lettres d'envoi des relevés de comptes aient date certaine pour les retenir, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1353 du Code civil et par fausse application, l'article 1328 du Code civil ; Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de non-respect de la contradiction et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les éléments de preuve régulièrement versés aux débats qui ont été contradictoirement débattus par les parties et souverainement appréciés par les juges du fond ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement MM. Y... et Z... à payer à Mme A... veuve B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Les condamne chacun à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel