Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca23
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 1998) d'avoir fait droit à cette requête alors que sous prétexte de déterminer le sens de l'arrêt à interpréter la cour d'appel a apporté une modification aux dispositions de celui-ci ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / Mme Lucienne X..., demeurant tous deux 23, Lotissement Communal, 84210 Saint-Didier, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la Compagnie d'assurance Gan-Vie, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'Union de Crédit pour le bâtiment, (UCB) société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Compagnie d'assurance Gan-Vie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le bâtiment, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que l'Union de Crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti en 1988 aux époux X... un prêt immobilier ; que ces derniers ont adhéré à une assurance de groupe auprès de la compagnie d'assurances Gan-Vie ; que Mme X..., en arrêt de maladie, a demandé le bénéfice de l'assurance tandis que le Gan-Vie s'y est opposé en soutenant que la maladie contractée par Mme X... était antérieure à la conclusion du contrat ; que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme X... en rejetant l'exception de non garantie opposée par le Gan-Vie ; que les juges du second degré, par arrêt du 26 juin 1997, ont retenu que la garantie invalidité du contrat d'assurance ne pouvait s'appliquer à Mme X... et en conséquence ont dit n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie d'assurances Gan-Vie à garantir l'UCB tout en confirmant les autres dispositions non contraires du jugement ; que l'UCB a déposé une requête en interprétation de cet arrêt en considérant que les mensualités du prêt restaient à la charge des époux X... ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 1998) d'avoir fait droit à cette requête alors que sous prétexte de déterminer le sens de l'arrêt à interpréter la cour d'appel a apporté une modification aux dispositions de celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel dans son arrêt du 26 juin 1997 dont l'interprétation était demandée, a infirmé le jugement entrepris du chef de la condamnation de la compagnie Gan-Vie à garantir l'UCB des condamnations prononcées à son encontre et n'a confirmé le jugement qu'en ces dispositions "non contraires", parmi lesquelles ne pouvaient figurer celles condamnant en première instance l'UCB à supporter, moyennant la garantie du Gan-Vie les échéances du prêt litigieux ; qu'en précisant ainsi que lesdites échéances restaient à la charge des époux X..., la cour d'appel, n'a pas apporté de modification aux dispositions de l'arrêt à interpréter ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à l'UCB la somme globale de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723a9cd5801467740ca23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel